1ère Chambre cab E, 3 février 2025 — 22/03614
Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
SECRETARIAT GREFFE MINUTE (Décision Civile)
1 Grosse délivrée à Me FARRUGIA
le
N° MINUTE : 25/ JUGEMENT : [L] [U] C/ [T] [S]
DU 03 Février 2025 1ère Chambre cab E N°de Rôle : N° RG 22/03614 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OIR6
DEMANDEUR:
Madame [L] [U] née le [Date naissance 6] 1988 à [Localité 11] demeurant [Adresse 9] Représentée par Me Emilie FARRUGIA, avocat au barreau de NICE
DEFENDEUR :
Monsieur [T] [S] demeurant [Adresse 2]
Défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : Madame VADROT Greffier : Mme LANDRIEU
DEBATS
A l’audience non publique du 06 Novembre 2024 le prononcé du jugement étant fixé au 03 Février 2025
DELIBERE
Par mise à disposition au greffe le 03 Février 2025
NATURE DU JUGEMENT réputé contradictoire en premier ressort et au fond.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [S] et Madame [L] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 2018 devant l’Officier de l’état civil de [Localité 13] (ALPES-MARITIMES), sans contrat préalable.
De cette union sont issus trois enfants :
-[K] [R] né le [Date naissance 1] 2014 à [Localité 13] (ALPES MARITIMES) -[I] [R] né le [Date naissance 5] 2015 à [Localité 13] (ALPES MARITIMES) -[Z] [U] née le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 13] (ALPES MARITIMES)
Par acte d’huissier du 5 août 2022, Madame [L] [U] a fait assigner Monsieur [T] [S] en divorce devant le juge aux affaires familiales de ce siège. Cette assignation a été remise au greffe de la juridiction le 21 août 2022.
Par ordonnance du 23 janvier 2023, le juge de la mise en état statuant sur les mesures provisoires a :
- déclaré le juge français internationalement compétent et la loi française applicable - constaté la résidence séparée des parties - attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien locatif, et du mobilier du ménage s’y trouvant pendant la durée de la procédure à charge pour lui de s’acquitter des charges afférentes à ce bien -dit n’y avoir lieu à statuer sur le caractère gratuit de cette jouissance - constaté l'exercice conjoint de l’autorité parentale à l'égard des enfants mineurs ; - fixé la résidence des enfants mineurs de manière alternée aux domiciles parentaux respectifs - rejeté la demande formée par Madame [L] [U] au titre de la contribution du père à l'entretien et l'éducation des enfants
Dans ses dernières écritures signifiées le 24 juillet 2024, Madame [L] [U] épouse [J] demande qu’il soit statué comme suit :
-PRONONCER le divorce de Madame [L] [J] et de Monsieur [T] [S] sur le fondement des articles 251 du Code civil pour altération du lien conjugal
-ORDONNER la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [J]/[S] en date du 28 juin 2018, et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi
-CONSTATER que Madame [L] [J] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce
-CONSTATER la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil
- CONSTATER que Madame [L] [J] a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil
-FIXER la date des effets du divorce au jour de la délivrance de l'assignation, en application de l’article 262-1 du Code civil
- DIRE n'y avoir lieu à attribution préférentielle
- Sur la prestation compensatoire, CONSTATER que Madame [L] [J] se réservant d’en donner le montant et les modalités dans des conclusions ultérieures
- JUGER que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe à l’égard de en application des articles 372 et suivants du code civil
-FIXER la résidence en alternance au domicile de chaque parent en application des articles 373-2-6, 373-2-9 et 373-2-11 du code civil
-JUGER que les vacances scolaires seront partagées par moitié entre les parents, la première moitié à la mère les années paires et inversement les années impaires
-JUGER que chaque parent contribuera par moitié aux dépenses liées aux enfants
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [T] [S] n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément fait référence aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 12/12/2023 et l’affaire renvoyée à l’audience à juge unique du 03/04/ 2024 puis à l’audience du 06/11/2024.
La décision a été mise en délibéré au 03 février 2025.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente chargée des affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance sur mesure provis