2ème Chambre civile, 5 février 2025 — 21/01440

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 2ème Chambre civile

Texte intégral

COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)

JUGEMENT : S.A.S. DIFRAL c/ S.A.R.L. B.E.T ASSOULINE, Etablissement CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES, S.A.S. PANORAMA ARCHITECTURE

MINUTE N° Du 05 Février 2025 2ème Chambre civile N° RG 21/01440 - N° Portalis DBWR-W-B7F-NNJU

Grosse délivrée à Me Benjamin DERSY Me Benoît VERIGNON Me Elodie ZANOTTI

expédition délivrée à Me Olivier FLEJOU

le 5 février 2025

mentions diverses

Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Février deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 07 octobre 2024 en audience publique, devant :

Président : Madame LACOMBE Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :

Président : Madame MORA Assesseur : Madame LACOMBE Assesseur : Madame BENZAQUEN,

DEBATS

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 05 Février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.

PRONONCÉ :

Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDERESSE:

S.A.S. DIFRAL prise en la personne de son Président [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DEFENDERESSES:

S.A.R.L. B.E.T ASSOULINE prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège [Adresse 4] [Localité 1] représentée par Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES ALPES MARI TIMES représentée par le Directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Benoît VERIGNON, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant S.A.S. PANORAMA ARCHITECTURE Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant en cette qualité audit siège [Adresse 8] [Localité 3] représentée par Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

La CPAM DES ALPES-MARITIMES a procédé à des travaux de réhabilitation de son centre de gestion au [Adresse 7] à [Localité 9].

Elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société FRADIN WECK ARCHITECTURE nouvellement dénommée PANORAMA ARCHITECTURE avec une mission complète, selon acte d’engagement en date du 30 juin 2009. Une mission d’OPC (Ordonnancement – Pilotage – Coordination) a été confiée à la société BET ASSOULINE, selon acte d’engagement en date du 26 octobre 2012. Les travaux ont été exécutés lot par lot par différentes entreprises. La société DIFRAL s’est vue confier le lot menuiseries extérieures-façades vitrées, selon marché en date du 14 juin 2013, d’un montant de 688 000 euros hors taxe soit 822 848 € TTC. Dans le cadre de l’exécution de son chantier, la société DIFRAL a passé commande à la société AGC VERTAL SUD EST de produits verriers.

La société FRADIN WECK ARCHITECTURE a, par courrier RAR en date du 26 mai 2015, notifié à la CPAM des ALPES-MARITIMES un récapitulatif général du montant des pénalités de retard à appliquer sur le marché du lot dévolu à l’entreprise DIFRAL, pour un montant total de 152 256,96€.

Contestant l’application de ces pénalités contractuelles, par requête introductive d’instance enregistrée le 23 septembre 2015, la société DIFRAL a attrait la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Alpes-Maritimes par devant le Tribunal administratif.

Par ordonnance en date du 27 novembre 2015, le Président du Tribunal Administratif de NICE a rejeté la requête présentée par la société DIFRAL comme ayant été portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître. Par acte en date du 10 décembre 2015 la société DIFRAL a assigné la CPAM des ALPES MARITIMES devant le juge des référés du tribunal de Grande Instance de NICE Par ordonnance en date du 7 juin 2016, le Juge des référés près le Tribunal de Grande Instance de NICE a rejeté les demandes de la SAS DIFRAL. La SAS DIFRAL a interjeté appel de cette ordonnance.

Par arrêt en date du 27 avril 2017, la Cour d’Appel d’AIX-EN-PROVENCE a notamment constaté que la SAS DIFRAL a procédé à la levée des “réserves” mentionnées dans le rapport en date du 23 octobre 2015, a débouté la CPAM des Alpes Maritimes de sa demande relative au compte prorata inter-entreprises, ainsi que de sa demande tendant à voir entériner le décompte général définitif qu'elle a établi, a débouté la SAS DIFRAL de sa demande en production forcée des décomptes des autres entreprises, a ordonné une expertise, a commis pour y procéder Monsieur [F] [G]. Par ordonnan