2ème Chambre civile, 5 février 2025 — 18/02458
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE GREFFE (Décision Civile)
JUGEMENT : Syndic. de copro. [Adresse 18] c/ S.A.R.L. ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED
MINUTE N° Du 05 Février 2025 2ème Chambre civile N° RG 18/02458 - N° Portalis DBWR-W-B7C-LROG
Grosse délivrée à
expédition délivrée à Me Tiffany BALLE Me Pascale DIEUDONNE Me Paul LE GALL
le 5 février 2025
mentions diverses Expertise Renvoi MEE 13.03.2025
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du cinq Février deux mil vingt cinq
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 7 Octobre 2024 en audience publique, devant :
Président : Madame LACOMBE Greffier : Madame CONTRERES, présente uniquement aux débats Le Président a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Mélanie MORA Assesseur : Karine LACOMBE Assesseur : Françoise BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 05 Février 2025 signé par Madame MORA, Président et Madame CONTRERES, Faisant fonction de Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort et avant dire droit.
DEMANDERESSE:
Synd. de copropriétaires [Adresse 18], sis [Adresse 7] à [Localité 21] représenté par son syndic en exercice, la SARL REPUBLIQUE IMMOBILIER SOCIETE NOUVELLE, prise en la personne de son représentant légal, sise [Adresse 14] [Localité 3] représentée par Me Pascale DIEUDONNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
DEFENDERESSE:
S.A.R.L. ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED, SARL de droit irlandais, prise en la personne de son réprésentant légal [Adresse 19] [Adresse 19] [Localité 16] - IRLANDE représentée par Me Tiffany BALLE, avocat au barreau de NICE, avocat postulant, Me Paul LE GALL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant
Vu l'exploit d'huissier en date du 25 mai 2018 par lequel le syndicat des copropriétaires [Adresse 18] sis [Adresse 7] à [Localité 21], représenté par son syndic en exercice la SARL République Immobilière Société Nouvelle prise en la personne de son gérant en exercice a fait assigner la SARL de droit irlandais ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED prise en la personne de son représentant légal ;
Vu les dernières conclusions du syndicat des copropriétaires [Adresse 18] (rpva 6 septembre 2024) qui sollicite de voir : Vu 1355 du Code Civil Vu l’article 480 du code de procédure civile, Vu les pièces produites et les décisions précédemment rendues, Prononcer la recevabilité de ses demandes qui ne se heurtent à aucune autorité de chose jugée en ce qu'elles sont nouvelles, Vu l’article 2224 du Code Civil, Vu l’article 2234 du Code Civil, Vu la jurisprudence subséquente et les pièces produites, - Prononcer la recevabilité de ses demandes en ce qu'elles ne sont pas prescrites dés lors qu’il justifie de l'apparition de nouveaux désordres et de l’aggravation des précédents. Dans tous les cas, - Rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED sur le fondement de l’article 2224 du Code Civil, en l’état de la turpitude dont elle fait preuve et de son comportement frauduleux, - Rejeter l’irrecevabilité soulevée par la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED sur le fondement de l’article 2224 du Code Civil, en l'état de son refus d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre et de la suspension du cours du délai de prescription qui en résulte. Vu les articles 14 et 15 de la Loi du 10 juillet 1965 Vu la jurisprudence de la Cour de Cassation - Prononcer la recevabilité de son action comme ayant qualité pour solliciter réparation des préjudices résultant de désordres affectant de façon indivisible les parties communes et les parties privatives ainsi que des préjudices collectifs. Vu l’article 32 du Code de Procédure Civile - Prononcer la recevabilité de son action comme ayant qualité pour agir à l’encontre de la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED en ce qu’elle est venue aux droits des époux [G] qui sont ses dirigeants de fait et en ce qu’elle a été également condamnée, Sur le fond, Vu les pièces produites Vu les articles 1240 et 1241 du Code civil, - Condamner la société ATLANTIC CHEMPHARM LIMITED à réparer les importants préjudices qu’elle lui a causés en refusant d’exécuter les condamnations prononcées à son encontre et en s’abstenant de remettre les lieux en état, - La condamner à lui payer la somme totale de 886.150,55 € soit : - 350.000 € correspondant au coût des travaux de confortement de l’immeuble qu’il va devoir engager. - 387.548,35 € correspondant au surcoût qu’il va devoir supporter pour remettre en état les façades de l’immeuble. - la somme forfaitaire de 20.000 € correspondan