Cabinet 10, 4 février 2025 — 22/06853

Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 22/06853 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XSV5

N° MINUTE : 25/00019

AFFAIRE

[V], [M] [O]

C/

[C] [S] épouse [O]

DEMANDEUR

Monsieur [V], [M] [O] Né le 2 février 1993 à VALENCIENNES (NORD) 1990 Lexington Avenue Apt 19D NEW YORK (NY 10035 ETATS UNIS)

Représenté par Me Anne-carole PLAÇAIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1905

DÉFENDEUR

Madame [C] [S] épouse [O] Née le 17 août 1989 à JIASHAN (CHINE) 2103 Frederick Douglass Blvd Apt 3C NEW YORK (NY 10026 ETATS-UNIS)

Représentée par Me Alexandre BOICHÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1213

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [M] [O] et Madame [C] [S] se sont mariés le 23 août 2019 à NEW YORK (ÉTATS-UNIS), aucun contrat de mariage n’ayant été conclu.

Un enfant est né de leur union : [E] [V] [H] [O], né le 14 avril 2021 (3 ans).

Le 27 avril 2022, Madame [C] [S] a saisi la Cour de la famille de l’État de NEW YORK afin de solliciter le retour de l’enfant aux ÉTATS-UNIS et la fixation des modalités d’exercice de l’autorité parentale. Monsieur [V] [M] [O] a soulevé l’incompétence du juge américain en raison de la résidence habituelle de l’enfant en FRANCE.

À l’audience du 1er juin 2022, le juge américain a autorisé Madame [S] à rendre visite à [E] pour une durée d’une à deux semaines et a interdit la sortie de l’enfant du territoire français.

Madame [S] s’est rendue en FRANCE au mois de juin 2022. Par ordonnance du 08 juillet 2022, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE l’a déboutée de sa demande de délivrance d’une ordonnance de protection à l’encontre de son époux.

Le 12 juillet 2022, le juge américain a ordonné la remise des passeports de l’enfant aux avocats français des parties, et maintenu le droit de visite de Madame [S], dans l’attente d’une audience prévue le 27 octobre 2022.

Monsieur [V] [M] [O] a cité Madame [C] [S] à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE par acte de commissaire de justice du 18 juillet 2022 d’une demande en divorce. L’audience d’orientation, initialement fixée au 17 octobre 2022, a été renvoyée au 16 janvier 2023.

Par jugement rendu le 25 octobre 2022 selon la procédure accélérée au fond, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a : constaté que le déplacement d’[E] était illicite,ordonné son retour immédiat à New York, lieu de sa résidence habituelle,dit qu’à défaut d’exécution volontaire de la décision de retour dans un délai de huit jours à compter de sa signification, la mère sera autorisée à venir chercher l’enfant aux frais du père,dit que l’enfant sera remis au parent délaissé, le cas échéant avec le concours de la force publique,ordonné en tant que de besoin la remise par le père à la mère des passeports américain et français de l’enfant,débouté la mère de sa demande de prononcé d’une astreinte,condamné le père à verser à la mère la somme de 5 000 euros au titre de l’article 26 de la Convention,débouté le père de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,condamné le père aux dépens, en ce compris les frais de traduction des actes expressément visés à l’article 24 de la convention,rappelé les dispositions des articles 1210-6 et 481-1 du code de procédure civile,dit que la décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte d’huissier,rappelé que la décision sera susceptible d’appel dans le délai de quinze jours suivant sa notification devant la cour d’appel de Versailles. Par décision du 27 octobre 2022, le tribunal des affaires familiales de NEW YORK a ordonné à Monsieur [V] [M] [O] de ramener [E] à NEW YORK avant le 2 novembre et l’interdiction de sortie du territoire américain sans l’accord exprès de chacun des parents.

Par décision du 2 novembre 2022, le même tribunal a fixé l’exercice conjoint de l’autorité parentale et le droit de visite de Monsieur [V] [M] [O] jusqu’au 8 février 2023, puis jusqu’au 3 mai 2023.

A l’audience d’orientation du 16 janvier 2023, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 mars 2023, dans l’attente de la communication de l’arrêt d’appel.

Par arrêt rendu le 26 janvier 2023, la cour d’appel de VERSAILLES a confirmé la décision rendue le 25 octobre 2022 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE et a notamment : condamné Monsieur [V] [M] [O] à payer à Madame [C] [S] la somme de