Cabinet 10, 4 février 2025 — 24/08493

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 24/08493 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZMHP

N° MINUTE : 25/00033

AFFAIRE

[L] [D] épouse [J]

C/

[K] [J]

DEMANDEUR

Madame [L] [D] épouse [J] Née le 7 avril 1967 à ANKADIFOTSY-TANANARIVE (MADAGASCAR) 33 rue Madeleine Bresse 77000 MELUN

Représentée par Me Fatiha BELKACEM, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 58

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [C] [G] [J] Né le 31 mars 1965 à ANKADIFOTSY-TANANARIVE (MADAGASCAR) 75 Avenue du Général de Gaulle 92140 CLAMART

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [D] et Monsieur [K] [C] [G] [J] se sont mariés le 9 septembre 1993 à TANARIVE (MADAGASCAR) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Trois enfants sont nés de leur union : - [T] [J] né le 2 février 1994 (31 ans), - [S] [J] né le 11 janvier 1995 (30 ans), - [U] [J] né le 28 juillet 1999 (25 ans).

Par assignation du 3 octobre 2024 remise au greffe le 10 octobre 2024, Madame [L] [D] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation du 5 novembre 2024, Madame [L] [D] a comparu assistée de son conseil. Elle a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires et l’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état du 2 décembre 2024 pour éventuelle constitution du défendeur.

Dans son assignation, Madame [L] [D] sollicite du juge de : - prononcer le divorce des époux [D] / [J] pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du jugement de divorce à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux, - fixer à la séparation des époux, soit au 22 mai 2023, la date des effets du divorce quant aux biens des parties, - dire que Madame [D] perdra l’usage du nom d’épouse par l’effet de la loi, - dire que le divorce emportera révocation des donations et autres avantages matrimoniaux que les époux auront pu se consentir pendant la durée du mariage, - attribuer à l’époux Monsieur [J], le droit au bail de l’ancien logement conjugal, - dire n’y avoir lieu à liquidation sauf pour la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour faire valoir ses droits éventuels, - dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire - statuer ce que de droit sur les dépens.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 2 décembre 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 février 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la procédure et la non-comparution du défendeur

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [K] [C] [G] [J], cité à étude par acte de commissaire de justice du 3 octobre 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.

Sur le prononcé du divorce

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.

L’article 1126 du code de procédure civile dispose que le juge ne peut relever d'office le moyen tiré du défaut d'expiration du délai d’un an prévu au premier alinéa de l'article 238 du code civil sauf lorsque le défendeur est non comparant.

En l’espèce, l'assignation en divorce a été délivrée le 3 octobre 2024. Elle comportait le fondement de la demande en divorce. Il convient donc de se placer à la date de l’assignation pour apprécier le délai caractérisant l’altération dé