Cabinet 10, 4 février 2025 — 23/09094

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 23/09094 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YZIE

N° MINUTE : 25/00029

AFFAIRE

[B] [Z] épouse [K]

C/

[G] [K]

DEMANDEUR

Madame [B] [Z] épouse [K] Née le 30 décembre 1994 à PARIS (12ème arrondissement) 140 bis avenue de la Résistance Appartement 153 92350 LE PLESSIS ROBINSON

Représentée par Me Céline GRINHOLTZ-ATTAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0520

DÉFENDEUR

Monsieur [G] [K] Né le 7 mars 1992 à ÉCHIROLLES (ISÈRE) 5 rue Damiens 92100 BOULOGNE BILLANCOURT

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Madame [B] [U] [H] [Z] et Monsieur [G] [K] se sont mariés le 31 octobre 2019 à CHELLES (SEINE-ET-MARNE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par assignation du 24 octobre 2023 remise au greffe le 14 novembre 2023, Madame [B] [U] [H] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 11 avril 2024, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : Relativement aux époux : Attribué à Monsieur [G] [K] pour la durée de la procédure la jouissance du logement familial, bien locatif situé 5 RUE DAMIENS 92 100 BOULOGNE-BILLANCOURT, à charge pour lui de régler les loyers et les charges afférents,Ordonné à chacune des parties de remettre à l’autre époux ses effets personnels,Fixé la date d’effet des mesures provisoires rétroactivement au 24 octobre 2023, date de la demande en divorce,Sur l’orientation : Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 6 mai 2024 pour éventuelle constitution du défendeur,Et sur les mesures accessoires : Rejeté toute autre demande des parties,Réservé les dépens,Débouté Madame [B] [L] [H] [Z] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans son assignation qui n’a pas été suivie d’autres conclusions et à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Madame [B] [U] [H] [Z] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande notamment au juge de : Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge des actes d’état civil des époux,Dire que chacun des époux reprendra l’usage exclusif de son nom de naissance suite au prononcé du divorce,Condamner Monsieur [G] [K] à lui rembourser la cuisine, soit la somme de 1 341,99 euros, ainsi que le four pour un montant de 543,20 euros,Condamner Monsieur [G] [K] à lui rembourser la somme de 10 000 euros pour une formation qu’il a effectué,Condamner Monsieur [G] [K] à régler seul au bailleur la somme de 5 193,95 euros au titre des arriérés de loyer,Fixer les effets du divorce à la date du 19 avril 2022, soit à la date de son départ du domicile conjugal,Donner acte de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,Condamner Monsieur [G] [K] à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Monsieur [G] [K], cité à étude, n’a pas constitué avocat et est donc considéré, en application des articles 1114 et 751 du code de procédure civile, comme non comparant. Il sera néanmoins statué sur le fond en vertu de l’article 472 du même code. Il y a donc lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 6 mai 2024. Les dossiers de plaidoirie ont été déposés.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 février 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur le prononcé du divorce

Aux termes des articles 237 et 238 du code civil, le divorce peut être demandé par l'un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.

Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.

En revanche, il est apprécié à la date de l’acte introductif d’instance si celui-ci mentionne ce fondement.

En l’espèce, l