Cabinet 10, 4 février 2025 — 23/03181
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/03181 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YJ2W
N° MINUTE : 25/00023
AFFAIRE
[E] [W] [Y]
C/
[R] [I] épouse [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [E] [W] [Y] Né le 16 juillet 1972 à GHAZAOUET (ALGERIE) domicilié : chez ASSOL 31 rue des Ombraies 92000 NANTERRE
Représenté par Me Leïla SADOUN MEDJABRA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN53
DÉFENDEUR
Madame [R] [I] épouse [Y] Née le 21 juillet 1978 à SOISSONS (02) 10 avenue de la Liberté 92000 NANTERRE
Représentée par Me Audrey GADOT, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN530
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [W] [Y] et Madame [R] [I] se sont mariés le 31 octobre 1999 à MAGHINA (ALGERIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Trois enfants sont nés de leur union : - [T] [Y] né le 2 septembre 2006 (18 ans), - [L] [Y] née le 17 mai 2008 (16 ans), - [N] [J] [Y] né le 16 janvier 2016 (9 ans).
Madame [R] [I] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une requête en divorce remise au greffe le 22 mai 2020.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 8 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : - autorisé les époux à introduire l’instance en divorce ; - attribué à l’épouse la jouissance du logement familial (bien locatif) et du mobilier du ménage, - dit que l’épouse doit s’acquitter de l’intégralité des loyers et charges courantes relatives à cet immeuble à compter de la présente décision ; - dit que l’époux doit quitter les lieux dans un délai maximum de trois mois à compter de la présente décision ; - ordonné à l’issue de ce délai, l’expulsion de l’époux avec le concours de la force publique ; - fait défense à chacun d’eux de troubler l’autre en sa résidence ; - ordonne la remise des vêtements et objets personnels ; - constate que l’autorité parentale est exercée conjointement par Monsieur [E] [W] [Y] et Madame [R] [I] ; - dit que la résidence des enfants est fixée au domicile de la mère ; - dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, sous réserve d’un meilleur accord de la manière suivante : la fin des semaines paires, les samedis et dimanches de 10 heures à 18 heures 30, maintenu pendant les vacances scolaires si les enfants sont en région parisienne ; - rappelle que les parties conviendront ensemble de la mise en place du droit de visite et d’hébergement du père quand celui-ci aura trouvé un logement stable, à charge pour eux de saisir à nouveau la juridiction en cas de désaccord ; - réservé les droits d’hébergement du père ; - dit qu’à défaut d’avoir prévenu Madame [I] par tous moyens probants une semaine avant d’exercer son droit de visite, Monsieur [Y] sera réputé y avoir renoncé, sauf meilleur accord entre les parties ; - fixé à la somme de 150 euros par mois, soit 50 euros par enfant, la pension alimentaire mise à la charge du père pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Par acte d’huissier de justice du 4 avril 2023, remis au greffe le 6 avril 2023, Monsieur [E] [W] [Y] a assigné Madame [R] [I] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 233 du code civil.
La demande de Monsieur [E] [W] [Y] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil de sorte que la demande est recevable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 20 mars 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [E] [W] [Y] sollicite du juge de : - constater l’acceptation par les époux [Y] du principe de la rupture ; - prononcer le divorce des époux [Y] sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil ; - ordonner les transcriptions prévues par la loi et les conventions diplomatiques en vigueur ; - attribuer à Madame [I] le droit au bail du domicile conjugal ; - dire que Madame [I] ne conservera pas l’usage de son nom d’épouse ; - dire que les avantages matrimoniaux consentis avant le divorce seront révoqués de plein droit; - dire et juger que les effets du divorce sont fixés au 8 avril 2021, date de l’Ordonnance de non-conciliation ; - dire qu’il n’y a pas lieu à versement d’une prestation compensatoire ; - fixer la résidence des enfants [Y] chez leur mère, Madame [I] ; - dire que l’autorité parentale sera exercée conjointement par Monsie