Cabinet 10, 4 février 2025 — 22/01769
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 22/01769 - N° Portalis DB3R-W-B7G-XIM3
N° MINUTE : 25/00018
AFFAIRE
[R] [Z]
C/
[O] [U] épouse [Z]
DEMANDEUR
Monsieur [R] [Z] Né le 6 mai 1976 à TUNIS (TUNISIE) 18, rue Auguste Renoir 78400 CHATOU
Représenté par Me Elsa BONTE, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN243
DÉFENDEUR
Madame [O] [U] épouse [Z] Née le 17 avril 1986 à TUNIS (TUNISIE) 2, résidence les Châtaigniers 92380 GARCHES
Représentée par Me Pascal LEVY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 574
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [R] [Z] et Madame [O] [U] se sont mariés le 13 janvier 2017 à TUNIS (TUNISIE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
Autorisé à assigner à jour fixe, Monsieur [R] [Z] a cité Madame [O] [U] à comparaître devant le juge aux affaires familiales aux fins de tentative de conciliation par acte délivré le 25 juillet 2019.
Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 13 septembre 2019, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : Autorisé les époux à vivre séparément ;Attribué à Mme [O] [U] la jouissance du domicile conjugal, et du mobiliermeublant, Interdit à chacun d’eux de troubler son conjoint à sa résidence et autorisé sinon à faire cesser le trouble avec l’assistance de la force publique si besoin est,Dit que Monsieur [R] [Z] bénéficiera d’un délai de 15 jours à compter de la présente ordonnance pour quitter les lieux et qu’au-delà de ce délai, le concours de la force publique pourra être requis ;Dit que les charges dites locatives du domicile conjugal (eau, électricité, gaz, assurance, taxe d’habitation…) resteront à la charge de Mme [O] [U] ;Ordonné la remise des vêtements et objets personnels. Postérieurement à l’ordonnance de non-conciliation, une enfant est née de leur union, [E] [Z] née le 18 mai 2020 (4 ans) reconnue par son père dans l’année de sa naissance et sa mère étant désignée comme telle dans son acte de naissance.
Par acte d’huissier de justice du 23 février 2023, remis au greffe le 26 février 2022, Monsieur [R] [Z] a assigné Madame [O] [U] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.
La demande de Monsieur [R] [Z] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.
Faisant suite à une saisine en incident de Monsieur [R] [Z], par ordonnance du 26 janvier 2023, le juge de la mise en état a notamment : Débouté les parties de leurs demandes d’enquête sociale et expertise médico- psychologique,Débouté Madame [J] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parental sur l’enfant,Dit que l’autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents,Fixé la résidence de l’enfant au domicile de la mère,Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé progressivement comme suit, et à défaut de meilleur accord entre les parents :Jusqu’aux 3 ans de l’enfant : un droit de visite les semaines paires de chaque mois les samedis et dimanches de 10h00 à 18h00, outre les dimanches des semaines impaires de 10h00 à 18h00.A partir des 3 ans de l’enfant :En dehors des vacances scolaires : les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi sortie de crèche puis sortie des classes au lundi entrée en crèche puis en classe,Durant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires, étant précisé que les vacances d’été seront fractionnées par quinzaine jusqu’à l’entrée de l’enfant à l’école primaire,Dit que le père aura l’enfant pour le dimanche de la fête de pères, et la mère aura l’enfant pour le dimanche de la fête des mères. À charge pour Monsieur [Z] de venir chercher l’enfant et de la reconduire à sa résidence habituelle ou de désigner un tiers de confiance pour venir chercher l’enfant et la faire reconduire à sa résidence habituelle.Débouté monsieur [Z] de sa demande d’interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents,Fixé à la somme de 250 euros par mois, la pension alimentaire mise à la charge de Monsieur [Z], pour l'entretien et l'éducation de l'enfant [E],Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation de l'enfant sera versée par l'intermédiaire de l'organisme