Cabinet 10, 4 février 2025 — 24/05153

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 24/05153 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZK5Y

N° MINUTE : 25/00031

AFFAIRE

[L] [E] épouse [N]

C/

[X] [N]

DEMANDEUR

Madame [L] [E] épouse [N] Née le 15 février 1982 à BUJUMBURA (RWANDA) 8 avenue Henri Barbusse 94310 ORLY

Représentée par Me Harald INGOLD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0788

DÉFENDEUR

Monsieur [X] [N] Né le 10 mars 1978 à KHABOU (MAURITANIE) domicilié : chez Monsieur [V] [N] 8 rue Olympe de Gouge 94140 ALFORTVILLE

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Madame [L] [E] et Monsieur [X] [N] se sont mariés le 15 février 2013 à GASABO (RWANDA) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Aucun enfant n’est issu de leur union.

Par ordonnance du 21 novembre 2017, le juge aux affaires familiales de CRETEIL a notamment : - fait interdiction à Monsieur [X] [N] d’entrer en contact avec Madame [L] [E], - attribué la jouissance du domicile conjugal sis 8 AVENUE HENRI BARBUSSE 94310 ORLY à Madame [L] [E], - dit que la remise des effets personnels de Monsieur [X] [N] devra intervenir par l’intermédiaire d’un tiers, - débouté Madame [L] [E] de sa demande de contribution aux charges du mariage.

Par assignation du 7 mai 2024 remise au greffe le 19 juin 2024, Madame [L] [E] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil.

Lors de l’audience d’orientation du 2 juillet 2024 Madame [L] [E] a renoncé à formuler des demandes de mesures provisoires. Monsieur [X] [N] s’est présenté sans avocat. Le juge lui a expliqué la nécessité qu’il constitue avocat afin de pouvoir comparaître dans la présente instance et formuler des demandes.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état du 7 octobre 2024.

Dans ses dernières conclusions signifiées à Monsieur [X] [N] le 27 septembre 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [L] [E] sollicite du juge de : - prononcer le divorce de Madame [L] [E] épouse [N] et Monsieur [X] [N] pour altération définitive du lien conjugal, - ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage de Monsieur et Madame [N], - constater que Madame [L] [E] épouse [N] ne conservera pas l’usage de son nom marital à l’issue du divorce ; - constater la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code Civil ; - constater que Madame [E] épouse [N] a satisfait à l’obligation de proposition de règlements des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 252 du Code Civil, en l’absence de patrimoine à liquider ; - fixer la date des effets du divorce au jour de la séparation soit au 07 septembre 2017 ; - constater l’attribution du droit au bail du domicile conjugal à Madame [L] [E] épouse [N], - dire que chacune des parties conservera la charge de ses frais et dépens.

Monsieur [X] [N] n’a pas constitué avocat.

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 7 octobre 2024. Les pièces ont été déposées le 2 décembre 2024.

Le prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe a été renvoyé, pour plus ample délibéré, au 4 février 2025.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la procédure et la non-comparution du défendeur

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l’espèce, Monsieur [X] [N], cité à étude par acte de commissaire de justice du 7 mai 2024, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

En conséquence, il y a lieu de rendre un jugement réputé contradictoire.

Sur la compétence du juge français et la loi applicable

Il ressort des pièces du dossier que Madame [L] [E] est de nationalité rwandaise et Monsieur [X] [N] de nationalité mauritanienne.

Les règles de compétence étant d’ordre public, compte tenu de cet élément d’extranéité, le juge a l’obligation de vérifier sa compétence ainsi que la loi applicable au litige.

Sur la compétence et la loi applicable s’agissant de la demande en divorce

En application de l’article 3 du Règlement n°2019/1111 du Conseil de l’Union Européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter » applicable à compter du 1er août 2022, sont compétentes pour statuer sur les