Cabinet 10, 4 février 2025 — 23/04254

Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 23/04254 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YLXF

N° MINUTE : 25/00024

AFFAIRE

[T] [Z]

C/

[W] [I] épouse [Z]

DEMANDEUR

Monsieur [T] [Z] Né le 15 septembre 1985 à PAMPLEMOUSSES (REPUBLIQUE DE MAURICE) 31 route de Saint-Nom 78620 L’ETANG-LA-VILLE

Représenté par Maître Sophie MARTIN-SIEGFRIED de la SARL CUNY - MARTIN-SIEGFRIED, avocats au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 715

DÉFENDEUR

Madame [W] [I] épouse [Z] Née le 29 juin 1983 à PAMPLEMOUSSES (REPUBLIQUE DE MAURICE) 16-17 quai Alphonse Le Gallo 92100 BOULOGNE-BILLANCOURT

Représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 782

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [T] [Z] et Madame [W] [I] se sont mariés le 5 décembre 2008 à PAMPLEMOUSSES (ILE MAURICE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de leur union : - [X] [Z] né le 27 avril 2011 (13 ans), - [B] [Z] né le 2 septembre 2018 (6 ans).

Monsieur [T] [Z] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une requête en divorce remise au greffe le 20 juin 2020.

Par ordonnance de non-conciliation contradictoire en date du 13 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a autorisé les époux à introduire l’instance en divorce et a notamment : - constaté que les époux sont séparés depuis le 4 janvier 2020 ; - constaté l’exercice en commun de l’autorité parentale ; - dit que la résidence habituelle des enfants est fixée au domicile de la mere ; - dit que le père accueillera les enfants, librement en accord entre les parents, ou sous reserve d’un meilleur accord, de maniere progressive selon les modalités suivantes : -) Pendant les périodes scolaires : 1er palier : un dimanche matin sur deux le premier mois, le dimanche des semainespaires dans l’ordre du calendrier, de 9h a 13h ; 2ème palier : un dimanche sur deux le mois suivant, le dimanche des semaines paires, dans l ordre du calendrier, de 9h a 18h , 3ème palier : du vendredi soir des semaines paires de 18h au dimanche soir 18h le mois suivant. -) Pendant les vacances scolaires : Une fois le troisieme palier atteint, les vacances scolaires seront partagées par moitié, en altemance et par fractionnement par quinzaine durant les grandes vacances, les premieres quinzaines du mois de juillet et du mois d’aout les années paires et les deuxiemes quinzaines des mois dejuillet et d’aout, les années impaires. A charge pour le pere d’al1er chercher et de reconduire les enfants au domicile de l’autre parent ou de les faire chercher et reconduire par une personne digne de confiance; - dit qu’à défaut d’avoir exercé ses droits à l’issue de la premiere heure pour les fins de semaine et à l’issue de la premiere joumée pour les vacances, il sera présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée. - fixé 150 euros par mois et par enfant, soit 300 euros au total, le montant de la pension alimentaire pour l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du pere.

Par acte d’huissier de justice du 5 mai 2023, remis au greffe le 15 mai 2023, Monsieur [T] [Z] a assigné Madame [W] [I] devant ce tribunal aux fins de voir prononcé le divorce sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil.

La demande de Monsieur [T] [Z] comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, ainsi que le prévoit l’article 257-2 du code civil.

Dans son assignation, à laquelle il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [T] [Z] sollicite du juge de : - prononcer: le divorce des époux [Z] / [I] sur le fondement des dispositions des articles 238 et suivants du code civil Relativement aux époux : - voir ordonner la mention du jugement a intervenir, en marge de l'acte de mariage des époux. - donner acte a Monsieur [Z] de sa proposition de reglement des interéts pecuniaires et patrimoniaux. - fixer la date des effets du divorce au 4janvier 2020 - renvoyer les parties a procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, inviter les parties à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage. - dire et juger que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux et des dispositions a cause de mort que les époux ont pu se consentir. - dire et juger que Madame [I] ne conservera pas son nom marital