Référés, 5 février 2025 — 24/01655

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

RÉFÉRÉS

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 05 FEVRIER 2025

N° RG 24/01655 - N° Portalis DB3R-W-B7I-ZQ3G

N° de minute :

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DL GESTION

c/

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société DANIAU & ASSOCIES, [V] [K], Société LA MAF, S.A.R.L. DANIAU & ASSOCIES, S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur de la société DANIAU & ASSOCIES, S.A. AXA France IARD

DEMANDERESSE

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE SISE [Adresse 9], représenté par son syndic en exercice, le Cabinet DL GESTION [Adresse 3] [Localité 18]

Représentée par Maître Anne CARUS de la SELASU CARUS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0543

DEFENDEURS

Mutuelle MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES Recherchée en qualité d’assureur de la société DANIAU & ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 12] / FRANCE

Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

Monsieur [V] [K] [Adresse 8] [Localité 16]

Représenté par Maître Jean-marc ALBERT de l’ASSOCIATION ALBERT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1592

Société LA MAF [Adresse 7] [Localité 13]

Non-comparant

S.A.R.L. DANIAU & ASSOCIES [Adresse 21] [Localité 15]

Non-comparant

S.A. MMA IARD Recherchée en qualité d’assureur de la société DANIAU & ASSOCIES [Adresse 5] [Localité 12]

Représentée par Maître Virginie FRENKIAN de la SELEURL FRENKIAN AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0693

S.A. AXA France IARD [Adresse 10] [Localité 17]

Représentée par Maître Carole FONTAINE de la SELAS DFG Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : G0156

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président : David MAYEL, Vice-président, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,

Greffier : Philippe GOUTON, Greffier

Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 23 octobre 2024, avons mis l'affaire en délibéré au 27 novembre 2024 et prorogé à ce jour :

Le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] à [Localité 18], représenté par son syndic en exercice le cabinet LLDS (DL GESTION), a entrepris la réalisation de travaux de réfection des toitures et d’isolation par l'intérieur des deux bâtiments de la copropriété.

Il a désigné [V] [K] en qualité de maître d'œuvre pour le suivi des travaux réalisés par la société DANIAU & ASSOCIES.

Estimant que les désordres causés par les travaux réalisés par la société DANIAU & ASSOCIES n’étaient pas résolus, par actes de commissaire de justice des 26 juin, 28 juin, 2 juillet et 10 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence sise [Adresse 9] (ci-après le syndicat des copropriétaires) a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre, la société MAF, es qualité d’assureur d’[V] [K], la société AXA FRANCE IARD, es qualité d’assureur dommage ouvrage, la société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la société MMA IARD, la société DANIAU & ASSOCIES et [V] [K], architecte, aux fins de désigner un expert et de condamner [V] [K] et la société DANIAU & ASSOCIES à payer la somme de 7 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 23 octobre 2024, le conseil du syndicat des copropriétaires a réitéré les termes de son acte introductif d'instance. Il maintient sa demande de condamnation de la société DANIAU & ASSOCIES au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et de la société MMA IARD SA a formulé, par RPVA, les protestations et réserves d’usage.

Le conseil d’[V] [K] a formulé les protestations et réserves d’usage et s’est opposé à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formulée par le syndicat des copropriétaires.

Le conseil de la société AXA FRANCE IARD a formulé les protestations et réserves d’usage.

Régulièrement assignées à personne morale, la société MAF - MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ASSURANCE et la société DANIAU & ASSOCIES n’ont pas comparu ni ne se sont représenter.

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’artic