Cabinet 10, 4 février 2025 — 23/07546

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 23/07546 - N° Portalis DB3R-W-B7H-Y2DM

N° MINUTE : 25/00028

AFFAIRE

[O] [X] [S] épouse [R]

C/

[K] [B] [R]

DEMANDEUR

Madame [O] [X] [S] épouse [R] Née le 16 février 1977 à BAMAKO (MALI) 6 rue des Gâtes Ceps 92210 SAINT-CLOUD

Représentée par Maître Claude DUMONT BEGHI de la SELEURL CLAUDE DUMONT BEGHI, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C0272

DÉFENDEUR

Monsieur [K] [B] [R] Né le 18 janvier 1973 à BAMAKO (MALI) 3 Pawless Street 21236 NOTTINGHAM MARYLAND ETATS-UNIS

Défaillant

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [X] [S] et Monsieur [K] [B] [R] se sont mariés le 12 août 2000 à BAMAKO (MALI) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.

Quatre enfants sont nés de leur union : [Z] [B] [T] [R], né le 29 septembre 2004 et décédé le même jour quelques heures après sa naissance,[D] [A] [R] née le 19 avril 2006 (18 ans),[B] [U] [R], né le 19 avril 2006 (18 ans),[N] [I] [R], née le 12 septembre 2008 (16 ans). Autorisée à assigner en divorce à bref délai le 21 septembre 2023, Madame [S] a cité Monsieur [R] à comparaître devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE par acte de commissaire de justice du 28 septembre 2023, remis au greffe le 9 octobre 2023 sans préciser le fondement de sa demande.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires réputée contradictoire en date du 20 novembre 2023, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : Déclaré le juge français compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française ;Déclaré l’action régulière, recevable et bien fondée ;Relativement aux époux : Constaté que les époux résident séparément ;Fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les a autorisés, le cas échéant, à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l’assistance de la force publique ;Attribué à Madame [O] [X] [S] pour la durée de la procédure la jouissance du logement familial, bien locatif situé 6 rue des Gâtes Ceps (92210) Saint-Cloud (ainsi que du mobilier du ménage) ;Ordonné qu’il soit procédé à l’expulsion de l’époux non attributaire qui se maintiendrait au domicile et qu’il soit possiblement fait recours à la force publique ;Débouté Madame [O] [X] [S] de sa demande tendant à voir ordonner à son époux de donner son préavis au propriétaire du logement familial ;Ordonné à chacune des parties de remettre à l’autre époux ses effets personnels ;Relativement aux enfants : Constaté l’exercice conjoint par les parents de l’autorité parentale ;Fixé la résidence des enfants mineurs au domicile au domicile de Madame [O] [X] [S] ;Accordé à Monsieur [K] [B] [R] le droit de visite et d'hébergement selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :La semaine chez un parent et le week-end sur deux chez l’autre parent avec partage des vacances scolaires,Monsieur [K] [B] [R] pourra rendre visite à ses enfants au domicile de Madame [O] [X] [S] après accord des deux parents sur le moment et la durée de la visite,Fixé à 400 euros par mois et par enfant (soit au total 1 200 euros) le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants mise à la charge du père ;Débouté Madame [O] [X] [S] de sa demande visant à ordonner une interdiction de sortie du territoire à l’égard des enfants ;Fixé la date des mesures provisoires au 20 novembre 2023 ;Sur l’orientation : Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 04 décembre 2023 pour le dépôt des conclusions de la demanderesse sur le fondement du divorce ainsi que pour l’éventuelle constitution de Monsieur [K] [B] [R] ; Et sur les mesures accessoires : Réservé les dépens, qui, lors des audiences d’orientation et sur mesures provisoire, suivent le sort de l'instance principale ;Débouté Madame [O] [X] [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie de RPVA le 1er décembre 2023 et signifiées à la partie adverse le 30 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [O] [X] [S] sollicite que le divorce soit prononcé pour faute de l’époux, et sur les conséquences du divorce, demande au juge de : L’accueillir dans l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;Juger que la jurid