Cabinet 10, 4 février 2025 — 23/02197

Prononce le divorce pour faute Cour de cassation — Cabinet 10

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

Cabinet 10

JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 10

N° RG 23/02197 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YI4G

N° MINUTE : 25/00022

AFFAIRE

[E] [N] épouse [U]

C/

[H] [U]

DEMANDEUR

Madame [E] [N] épouse [U] Née le 21 mars 1982 à AGADIR (MAROC) domiciliée chez L’ESCALE 92 6 allée Frantz Fanon 92230 GENNEVILLIERS

Représentée par Me Jessica BELHASSEN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 578

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [U] Né le 6 septembre 1985 à SEVRES (92) détenu : Maison d’arrêt des Hauts-de-Seine 133, avenue de la Commune de Paris 92000 NANTERRE

Représenté par Me Sandrine GARREAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN295

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier

DEBATS

A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.

JUGEMENT

Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE

Madame [E] [N] et Monsieur [H] [U] se sont mariés le 7 janvier 2017 à NANTERRE (HAUTS-DE-SEINE) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.

Deux enfants sont nés de leur union : - [F] [U] née le 3 septembre 2013 (11 ans) à SURESNES (HAUTS-DE-SEINE), - [Z] [U] né le 9 décembre 2017 (7 ans) à COLOMBES (HAUTS-DE-SEINE).

Une ordonnance de non-conciliation a été rendue le 16 novembre 2020, dont la caducité a été constatée le 6 juillet 2023.

Par ordonnance de protection en date du 21 février 2022, le juge aux affaires familiales près le tribunal judiciaire de NANTERRE a délivré à Madame [E] [N] une ordonnance de protection et a notamment : - interdit à Monsieur [H] [U] de recevoir, de rencontrer et d'entrer en relation avec Madame [E] [N] ainsi qu’avec [F] et [Z] [U], de quelque façon que ce soit, - interdit à Monsieur [H] [U] de détenir ou de porter une arme, - autorisé Madame [E] [N] à dissimuler son domicile ou sa résidence et à élire domicile chez l'avocat qui l'assiste ou la représente, - dit que Madame [E] [N], la mère, exercera seule l’autorité parentale à l’égard des enfants [F] et [Z] [U], - fixé la résidence des enfants [F] et [Z] [U] au domicile de la mère, Madame [E] [N], -suspendu tout droit de visite et d’hébergement du père Monsieur [H] [U], - constaté l’absence de demande de modification de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants prévue par l’ordonnance de non-conciliation, - dit que ces mesures sont prises pour une durée de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, - condamné Monsieur [H] [U] aux entiers dépens de l’instance,

Par acte de commissaire de justice du 14 mars 2023, remis au greffe le 25 mars 2023, Madame [E] [N] a assigné Monsieur [H] [U] en divorce, sans préciser le fondement de sa demande.

A l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 6 avril 2023, les parties ont comparu, Madame représentée par son conseil et Monsieur par le biais d'une visio-conférence.

L'affaire a été renvoyée à l'audience du 6 juin 2023 aux fins de constitution du défendeur, qui a souhaité formuler une demande d'aide juridictionnelle.

A l'audience du 6 juin 2023, il a été constaté l'absence de constitution du défendeur, Monsieur [H] [U] expliquant ne pas avoir entrepris les démarches nécessaires afin de se faire assister et indiquant qu'il le fera ultérieurement dans le cadre de la procédure au fond. Il a été mis fin à la visio-conférence.

Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 7 juillet 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : - déclaré la juridiction française compétente et la loi française applicable à l’ensemble du litige, - constaté que les époux résident séparément ; - attribué la jouissance du mobilier du ménage à l'épouse, - confié l’exercice exclusif de l’autorité parentale à Madame [N], - fixé la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile maternel, - réservé les droits du père, - constaté l’état d’impécuniosité de Monsieur [U] et le dispensons en conséquence de contribuer à l’entretien et à l’éducation des enfants, jusqu'à son retour à meilleure fortune, - fixé la date d’effet des mesures provisoires à la date de la demande en divorce, - réservé les dépens, - précisé que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit, nonobstant appel.

L’affaire a été renvoyée à l’audience de mise en état éléctronique du 2 octobre 2023 pour conclusions au fond de l’épouse.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 28 septembre 2023, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Madame [E] [N] sollicite du juge notamment de : - prononcer le divorce pour faute aux torts exclusifs de Monsieur [H] [U] ; - ordonner la mention du ju