Cabinet 10, 4 février 2025 — 23/05637
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 10
JUGEMENT PRONONCÉ LE 04 Février 2025
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 10
N° RG 23/05637 - N° Portalis DB3R-W-B7H-YRUD
N° MINUTE : 25/00026
AFFAIRE
[V] [K]
C/
[X], [T] [H] épouse [K]
DEMANDEUR
Monsieur [V] [K] Né le 17 mai 1992 à CHISINAU, REPUBLIQUE MOLDAVE (ROUMANIE) 23 avenue Ampères 93370 MONTFERMEIL
Représenté par Me Georgiana ALBU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1304
DÉFENDEUR
Madame [X], [T] [H] épouse [K] Née le 10 mai 1995 à MAKHATCHKALA (RUSSIE) 202 avenue Marx Dormoy 92120 MONTROUGE
Défaillante
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Coralie GALLIEN, Juge aux affaires familiales assistée de Madame Anouk ALIOME, Greffier
DEBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [K] et Madame [X] [T] [C] se sont mariés le 3 novembre 2018 à MONTROUGE (HAUTS-DE-SEINE) sous le régime de la communauté légale, aucun contrat de mariage n'ayant été conclu.
Un enfant est né de leur union : [Y] [K], née le 26 novembre 2019 (5 ans).
Par assignation du 27 juin 2023 remise au greffe le 30 juin 2023, Monsieur [V] [K] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation et sur les mesures provisoires en date du 11 janvier 2024, la juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTERRE a notamment : déclaré l’action régulière, recevable et bien fondée,déclaré le juge français compétent pour statuer sur le litige en application de la loi française,Sur les mesures relatives aux époux : constaté que les époux résident séparément,fait défense à chacun des époux de troubler l’autre en sa résidence, et les autorise, le cas échéant, à faire cesser le trouble, à s’opposer à l’introduction de son conjoint et à le faire expulser si besoin avec l’assistance de la force publique,attribué à Madame [X] [T] [C] pour la durée de la procédure la jouissance du logement familial, bien locatif situé 202 AVENUE MARX DORMOY BATIMENT C 92 120 MONTROUGE, à charge pour elle de régler les loyers et frais afférents et ce à compter de la délivrance de l’assignation soit au 27 juin 2023,ordonné à chacune des parties de remettre à l’autre époux ses effets personnels,Sur les mesures relatives à l’enfant : constaté que Monsieur [V] [K] et Madame [X] [T] [C] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant,fixé la résidence de l’enfant au domicile de Madame [X] [T] [C],accordé à Monsieur [V] [K] un droit de visite et d'hébergement à l’égard de l’enfant selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :Hors vacances scolaires : les week-ends des semaines paires, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,Pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires,fixé à la somme de 150 euros le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant mise à la charge du père,Sur l’orientation : renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 5 février 2024 pour le dépôt des conclusions du demandeur, Monsieur [V] [K], par l’intermédiaire, sur le fondement du divorce ainsi que pour l’éventuelle constitution de la défenderesse,Et sur les mesures accessoires : réservé les dépens,rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie de RPVA le 31 janvier 2024, auxquelles il sera référé s’agissant des moyens, Monsieur [V] [K] sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal et sur les conséquences du divorce, demande au juge de : juger que le juge français est compétent pour se prononcer sur toutes les demandes formulées par Monsieur [V] [K],juger que la loi française est applicable à toutes les demandes formulées par Monsieur [V] [K], Relativement aux époux : ordonner la transcription du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [K] en date du 3 novembre 2018, et de leurs actes de naissance, ainsi que de tout acte prévu par la loi,fixer la date des effets du divorce à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, soit au 13 janvier 2023,juger recevable la demande en divorce de Monsieur [V] [K] pour avoir satisfait à l'obligation de proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, prévue à l'article 252 du code civil,attribuer le droit au bail du domicile conjugal Madame [X] [C],Relativement à l'enfant : juger que l’autorité parentale sera exercée de manière conjointe par les deux parents,fixer la résidence de l’enfant