Référés, 5 février 2025 — 25/00043
Texte intégral
DU 05 Février 2025 Minute numéro :
N° RG 25/00043 - N° Portalis DB3U-W-B7J-OGKU
Code NAC : 70C
A.S.L. RD 14 agissant poursuites et diligences de la sté des centre commerciaux - SCC - SAS- [Adresse 3]
C/ Monsieur [R] [J] Consorts [S] Consorts [K] Consorts [L] Consorts [T] Consorts [P]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Sylvain THONIER, Juge placé à la Cour d'appel de Versailles, désigné en qualité de juge au tribunal judiciaire de Pontoise par ordonnance en date du 19 décembre 2024
LE GREFFIER : Clémentine IHUMURE
LES PARTIES :
DEMANDEUR
A.S.L. RD 14 agissant poursuites et diligences de la sté des centre commerciaux SCC - SAS- [Adresse 3], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Pascal PIBAULT de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100, Me Pascal ROTROU, avocat aubarreau de PARIS, vestiaire : D1443
DÉFENDEURS
Monsieur [R] [J], demeurant [Adresse 1] cadastrées AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] - 95220 [Localité 7] non representé
Consorts [S], demeurant [Adresse 1] cadastrées AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] - [Localité 7] non representé
Consorts [K], demeurant [Adresse 1] cadastrées AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] - [Localité 7] non representé
Consorts [L], demeurant [Adresse 1] cadastrées AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] - 95220 [Localité 7] non representé
Consorts [T], demeurant [Adresse 1] cadastrées AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] - 95220 [Localité 7] non representé
Consorts [P], demeurant [Adresse 1] cadastrées AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6] - [Localité 7] non representé
***ooo§ooo*** Débats tenus à l’audience du : 24 Janvier 20258 Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe le 05 Février 2025 ***ooo§ooo***
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 15 janvier 2025, L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "ASL RD 14" a fait assigner en référé d'heure à heure Monsieur [R] [J], la Famille [S], Famille [K], la Famille [L], la Famille [T] et la Famille [P] devant le tribunal judiciaire de PONTOISE afin de voir : - Constater que Monsieur [R] [J], la Famille [S], la Famille [K], la Famille [L], la Famille [T] et la Famille [P], et l'ensemble des occupants de leur chef, et toutes les personnes constituant la communauté des gens du voyage qui les accompagnent, notamment les occupants ou propriétaires des véhicules immatriculés [Immatriculation 8] et [Immatriculation 2], sont occupants sans droit ni titre de l'ensemble immobilier sis [Adresse 1] - parcelles cadastrales référencées section AS n°[Cadastre 4], AS n°[Cadastre 5] et AS n°[Cadastre 6], - Ordonner leur expulsion ainsi que de tous occupants de leurs chefs, et ce avec l'assistance d'un serrurier, du Commissaire de Police et de la force publique s'il y a lieu, - Autoriser L'ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE "ASL RD 14" à faire évacuer les lieux de tous véhicules, caravanes, biens mobiliers, encombrants, câbles, tuyaux, branchement, ou objets de toute nature, les considérer comme abandonnés, et dire que ces bien seront transportés à la décharge publique, et ce, avec au besoin l'assistance de la Force publique et d'un serrurier, - Ordonner la suppression du délai prévu à l'article L. 412-1 du code des procédures civiles d'exécution et le bénéficie de la trêve hivernale prévue à l'article L. 412-6 du code des procédures civiles d'exécution, - Condamner les défendeurs se trouvant dans l'enceinte de la propriété immobilière à une astreinte personnelle de 1 000 € à la charge de chacun d'eux, par jour de retard et à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir, à défaut d'avoir quitté les lieux susvisés dans les douze heures de ladite signification, - Condamner in solidum Monsieur [R] [J], Famille [S], Famille [K], Famille [L], Famille [T] et la Famille [P] à la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
L'affaire a été retenue à l'audience du 24 janvier 2025 à laquelle Monsieur [R] [J], la Famille [S], la Famille [K], la Famille [L], la Famille [T] et la Famille [P] n'étaient pas représentés.
L'association syndicale libre "ASL RD 14" maintient ses demandes aux termes de son assignation.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est fait référence aux conclusions des parties du 15 janvier 2025.
La décision a été mise en délibéré au 5 février 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 4 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties. Il résulte de l'application de ces disposi