CALAIS JCP, 4 février 2025 — 24/01273
Texte intégral
N° RG 24/01273 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QQ Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 13]
N° RG 24/01273 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756QQ
Minute : 25/00056
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT
C/
Mme [M] [T]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. FLANDRE OPALE HABITAT [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Mme [V]
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [M] [T] [Adresse 8] [Adresse 14] [Localité 6] non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 03 Décembre 2024 : Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 26 août 2021, la SA d'HLM FLANDRE OPALE HABITAT a donné à bail, à compter du 13 septembre suivant, à Mme [M] [T] un logement situé [Adresse 9] à [Adresse 11] [Localité 1] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 444,83 euros hors charge, payable à terme échu.
En présence de loyers impayés, la SA d'HLM FLANDRE OPALE HABITAT a, par acte de commissaire de justice signifié le 3 juin 2024, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 1038,31 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 27 mai 2024, outre 86,45 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La Caisse d’Allocations Familiales a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 29 mars 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 27 août 2024, la SA d'HLM FLANDRE OPALE HABITAT a fait citer Mme [M] [T] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- la résiliation du bail, par constat de l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en vertu de l’article 1741 du code civil et à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du bail au visa de l'article 1343-5 du code civil ;
- l'expulsion de Mme [M] [T], ainsi que de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
- sa condamnation à lui payer :
* la somme de 1374,57 euros correspondant aux loyers et charges dus à la date de l'assignation avec intérêts au taux légal à compter de la signification du commandement de payer ;
* une indemnité d'occupation à compter de la date de l'acquisition égale au montant du loyer augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail du montant du loyer contractuel augmenté des charges et indexations éventuelles à compter de l'acquisition de la clause résolutoire, jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;
* la somme de 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sa condamnation en tous les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation et de tout autre acte de procédure diligenté en vue du recouvrement des sommes dues par le débiteur.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 30 août 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 3 décembre 2024 où elle a été retenue.
La SA d'HLM FLANDRE OPALE HABITAT, représentée par Mme [Y] [V], régulièrement munie d'un pouvoir, maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 1999,85 euros arrêtée au 30 novembre 2024.
Mme [M] [T], régulièrement assignée à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
Le tribunal a donné connaissance du diagnostic social et financier.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé