CALAIS JCP, 4 février 2025 — 24/01317

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — CALAIS JCP

Texte intégral

N° RG 24/01317 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ST Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 7] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 12]

N° RG 24/01317 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756ST

Minute : 25/00060

JUGEMENT

Du : 04 Février 2025

Etablissement public TERRE D'OPALE HABITAT

C/

M. [X] [K]

Copie certifiée conforme délivrée à :

le :

Formule exécutoire délivrée à :

le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

Etablissement public TERRE D'OPALE HABITAT [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Mme [J] [E]

ET :

DÉFENDEUR(S)

M. [X] [K] [Adresse 2] [Adresse 9] non comparant

Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 03 Décembre 2024 : Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;

PRESENTATION DU LITIGE

Par acte sous seing privé daté du 15 juillet 2009 l’EPCI TERRE D’OPALE HABITAT a donné à bail à M. [X] [K], à compter du 1er août suivant, un logement situé [Adresse 3], à [Localité 11] moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 245,00 euros, payable à terme échu.

En présence de loyers impayés, l’EPCI TERRE D’OPALE HABITAT a, par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2024, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 509,48 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 06 juin 2024, outre 69,60 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.

La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre électronique enregistrée le 14 juin 2024.

Par acte de commissaire de justice signifié le 4 septembre 2024, l’EPCI TERRE D’OPALE HABITAT a fait citer M. [X] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] aux fins :

- de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de règlement des loyers et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement donné à bail, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;

- de le condamner au paiement de la somme de 921,84 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 31 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal au visa de l’article 1231-6 du code civil ;

- de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 409,13 euros, correspondant au dernier terme de loyer, charges comprises, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef ;

- de le condamner au paiement de la somme de 150,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;

- de le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification CCAPEX et le coût de l’assignation.

En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 06 septembre 2024.

L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 3 décembre 2024 où elle a été retenue.

L’EPCI TERRE D’OPALE HABITAT, représentée par Mme [E] [J], actualise sa demande de paiement à la somme de 1376,70 euros au titre des loyers et charges impayées au 30 novembre 2024. Elle précise que le paiement du loyer a été repris le 5 novembre 2024 date à laquelle le locataire a versé la somme de 195,00 euros. Elle ne formule pas d’opposition sur l’octroi d’éventuels délais.

M. [X] [K], bien que régulièrement cité à l’étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.

L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la résiliation du bail

- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail

L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de préventi