Contentieux Général, 4 février 2025 — 24/03553

Renvoi à la mise en état Cour de cassation — Contentieux Général

Texte intégral

ORDONNANCE DU 04 Février 2025

MINUTE N°

DOSSIER N° RG 24/03553 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-7532Q

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

Contentieux Général CIVIL

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT SUR INCIDENT

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DEMANDERESSE

S.A.R.L. OPALINE, SARL immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 482 517 703, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BOULANGER, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

DEFENDERESSES

S.A.S.U. PV EXPLOITATION FRANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 884 607 193, dont le siège social est sis [Adresse 1]

S.A.S.U. PV HOLDING, immatriculée au RCS de [Localité 6], sous le numéro 508 321 155, prise en la personne de son Président, représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentées par Me Marion LORIETTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant et par Me Philippe RIGLET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant

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A l’audience du 7 janvier 2025, après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, ils ont été avisés à l’issue des débats que l’ordonnance serait prononcée par sa mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, par Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente Juge de la mise en état, assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

A l’audience de ce jour, nous avons rendu l’ordonnance suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Selon acte authentique du 28 septembre 2005, la SARL Opaline a acquis des locaux de la résidence "les jardins de la [5] d'Opale"situés au [Adresse 7], [Adresse 3], ensemble immobilier destiné à être exploité comme résidence de tourisme.

Simultanément à cette acquisition, elle a donné son bien à bail à la société PV résidences and resorts France. Un contrat de bail annulant et remplaçant le précédent a été régularisé le 27 octobre 2014 pour une durée commençant à courir le 1er octobre 2014 pour s'achever le 30 septembre 2024 moyennant un loyer annuel de 5 924 euros HT.

Par traité d'apport du 16 décembre 2020 prenant effet le 1er février 2021, la société PV résidences and resorts France a rapporté à la société Pierre et vacances investissement renommée PV exploitation France son activité d'exploitation touristique ; l'intégralité des baux auquel elle était partie a été transférée à la société PV exploitation France le 1er février 2021.

Indiquant que l'exploitant avait de manière brutale cessé d'honorer ses obligations contractuelles et ne lui avait pas réglé les loyers du 15 mars au 31 mai 2020 ; qu'elle avait donc signifié une mise en demeure avant congé sur le fondement de l'article L. 145-17 du code de commerce ainsi qu'un congé sans indemnité d'éviction, la société Opaline a, par actes d'huissier du 18 juillet 2024, fait assigner la société PV exploitation France et la SAS PV holding devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin d'annuler le bail commercial du 27 octobre 2014, d'ordonner la restitution des locaux, de dire que la société PV holding a été occupante sans droit ni titre du 27 octobre 2014 au 31 janvier 2021, de la condamner au versement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers qu'elle a versés ou aurait dû lui verser, de dire que la société PV holding est occupante sans droit ni titre depuis le 1er février 2021, de la condamner au versement d'une indemnité d'occupation égale au montant des loyers qu'elle a versés ou aurait du verser depuis cette date, d'ordonner la compensation entre les sommes dues au titre de l'indemnité d'occupation et celles encaissées depuis la conclusion du bail, de dire que la société PV holding et la société PV exploitation France n'ont pas vocation à percevoir une quelconque indemnité d'éviction, de les condamner solidairement à prendre en charge les sommes réclamées par le trésor public en cas de redressement fiscal en raison de la nullité du bail et, à titre subsidiaire, de prononcer la résiliation du bail commercial du 27 octobre 2014.

Par conclusions d'incident signifiées par voie électronique le 4 novembre 2024, la société PV holding et la société PV exploitation France ont saisi le juge de la mise en état afin de : - juger que l'action en nullité du bail pour dol intentée par la société Opaline est prescrite depuis le 28 novembre 2019, - prononcer l'irrecevabilité de la demande aux fins d'annulation du bail commercial signé le 27 octobre 2014 entre la société Opaline et la société PV holding repris par la société PV exploitation France, - prononcer l'irrecevabilité des demandes tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, - condamner solidairement les sociétés PV holding et PV exploitation France à payer à la société Opaline la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice subi en raison des manquements contractuels, compte tenu de la conclusion d'un avenant valant transaction le 25 novembre 2021, - condamner la société Opaline à le