Contentieux Général, 4 février 2025 — 24/01629
Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
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RENDU LE QUATRE FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° : DOSSIER N° RG 24/01629 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-75ZLL Le 04 février 2025 PM/CB
DEMANDEURS
Mme [X] [S] née le [Date naissance 6] 1959 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
M. [B] [P] né le [Date naissance 5] 1963 à [Localité 17], demeurant [Adresse 18]
M. [I] [P] né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 17], demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Romain BODELLE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDEUR
M. [H] [U], demeurant [Adresse 9]
défaillant faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Madame Pascale METTEAU, Première Vice-présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 03 décembre 2024.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 04 février 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
[D] [P], né le [Date naissance 12] 1936 est décédé le [Date décès 8] 2021 à [Localité 16].
De son union avec [K] [G] (décédée le [Date décès 3] 1984 à [Localité 14]) sont issus quatre enfants : - Mme [X] [P] épouse [S], - [Z] [P] née le [Date naissance 4] 1960, décédée le [Date décès 7] 1960, - [I] [P] - [B] [P].
Il a contracté une seconde union avec [M] [A] (décédée le [Date décès 11] 2018) laquelle avait un enfant, M. [H] [U].
Indiquant qu'ils ont désigné Me [F], notaire à Ardres, pour les opérations de liquidation de la succession de leur père mais que celles-ci sont paralysées par le mutisme de M. [U] qui n'a pas réalisé la succession de sa mère, Mme et MM. [P] ont, par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024, fait assigner M. [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer afin de : - ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de : * la communauté ayant existé entre [D] [P] et [K] [G], * la succession d'[D] [P] et de [M] [A], - désigner Me [F] pour y procéder, - commettre un de MM. les juges du siège pour surveiller les opérations de partage et faire rapport sur l'homologation de la liquidation s'il y a lieu, - dire qu'en cas d'empêchement des notaires, juge et commissaire priseur commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente, - ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir, - condamner "solidairement" M. [U] au paiement de la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile "dont distraction au profit de Me Bodelle", - dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec droit de recouvrement direct.
Ils détaillent actif et passif de la communauté d'[D] [P] et de [K] [G] et les droits de [M] [A].
M. [U], assigné à sa personne, n'a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d'ouverture des opérations de compte, partage et liquidation :
L'article 815 du code civil dispose que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.
L'article 840 du code civil ajoute que le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève une contestation sur la manière d'y procéder.
Il ressort des pièces produites qu'[D] [P] a été marié avec [K] [G] ; que trois enfants viennent à sa succession ; qu'il a épousé en secondes noces [M] [A], actuellement décédée ; que le couple était marié sous le régime de la communauté selon courrier de Me [F] adressé à M. [U], enfant et héritier de [M] [A].
Dès lors, les opérations de liquidation de la succession d'[D] [P] imposent que soit également liquidée la communauté ayant existé entre ce dernier et ces deux épouses successives. Il sera relevé que MM. et Mme [P] ne sont pas héritiers de [M] [A] et ne sont pas fondés à solliciter la liquidation de la succession de cette dernière mais celle de la communauté ayant existé entre leur père et [M] [A], leur demande devant être requalifiée en ce sens.
Sur la demande de désignation d'un notaire :
Aux termes de l'article 1364 du code de procédure civile, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal.
Dans la mesure où toutes les parties apparaissent avoir contacté Me [F], il