CALAIS JCP, 4 février 2025 — 24/01332
Texte intégral
N° RG 24/01332 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756TA Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 9] tel : [XXXXXXXX02] [Courriel 14]
N° RG 24/01332 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756TA
Minute : 25/00062
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
Etablissement public TERRE D'OPALE HABITAT
C/
M. [G] [U]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public TERRE D'OPALE HABITAT [Adresse 4] [Localité 8] représenté par Mme [K] [T]
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [G] [U] [Adresse 6] [Adresse 11] non comparant
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 03 Décembre 2024 : Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14juin 2022 l’EPCI TERRE D’OPALE HABITAT a donné à bail à M. [G] [U] un logement situé [Adresse 5], à [Adresse 12] ([Adresse 7]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 310,53 euros, outre 167 euros de charges, payables à terme échu.
En présence de loyers impayés, l’EPCI TERRE D’OPALE HABITAT a, par acte de commissaire de justice signifié le 13 juin 2024, fait commandement au preneur d'avoir à lui payer la somme de 627,33 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 21 mai 2024, outre 70,21 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre électronique enregistrée le 17 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 septembre 2024, l’EPCI TERRE D’OPALE HABITAT a fait citer M. [G] [U] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 13] aux fins:
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de règlement des loyers et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tout occupant de son chef du logement donné à bail, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- de le condamner au paiement de la somme de 1265,81 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 31 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal au visa de l’article 1231-6 du code civil ;
- de le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 464,66 euros, correspondant au dernier terme de loyer, charges comprises, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à son départ effectif et celui de tout occupant de son chef ;
- de le condamner au paiement de la somme de 150,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
- de le condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification CCAPEX et le coût de l’assignation.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 10 septembre 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 3 décembre 2024 où elle a été retenue.
L’EPCI TERRE D’OPALE HABITAT, représentée par Mme [T] [K], maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 3091,55 euros au titre des loyers et charges impayées au 27 novembre 2024. Elle précise que le paiement du loyer n’a pas été repris et que le locataire est à l’origine de nombreux troubles de voisinage.
M. [G] [U] cité à étude n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives. Cette saisine est réputée constit