CALAIS JCP, 4 février 2025 — 24/01318
Texte intégral
N° RG 24/01318 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756S2 Tribunal de Proximité de Calais [Adresse 2] [Adresse 9] [Localité 8] tel : [XXXXXXXX01] [Courriel 14]
N° RG 24/01318 - N° Portalis DBZ3-W-B7I-756S2
Minute : 25/00061
JUGEMENT
Du : 04 Février 2025
Etablissement public TERRE D'OPALE HABITAT
C/
M. [F] [B] Mme [N] [J]
Copie certifiée conforme délivrée à :
le :
Formule exécutoire délivrée à :
le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Etablissement public TERRE D'OPALE HABITAT [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Mme [W] [G]
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [F] [B] [Adresse 4] [Adresse 10] non comparant
Mme [N] [J] [Adresse 4] [Adresse 11] non comparante
Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 03 Décembre 2024 : Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
Composition du tribunal lors du délibéré : Par mise à disposition au greffe le 04 Février 2025, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Guy DRAGON, Juge, assisté de Yannick LANCE, greffier placé ;
PRESENTATION DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 30 septembre 2023 l’EPCI TERRE D’OPALE HABITAT a donné à bail à M. [F] [B] et à Mme [N] [J] un logement situé [Adresse 6]) moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 386,17 euros, payable à terme échu.
En présence de loyers impayés, l’EPCI TERRE D’OPALE HABITAT a, par acte de commissaire de justice signifié le 12 juin 2024, fait commandement aux preneurs d'avoir à lui payer la somme de 790,93 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 22 mai 2024, outre 80,98 euros de frais, en se prévalant des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et de la clause résolutoire de plein droit insérée au bail.
La CCAPEX a été saisie de la situation d'impayé de loyer par lettre électronique enregistrée le 14 juin 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié le 4 septembre 2024, l’EPCI TERRE D’OPALE HABITAT a fait citer M. [F] [B] et Mme [N] [J] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 12] aux fins :
- de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail pour défaut de règlement des loyers et d’ordonner leur expulsion ainsi que celle de tout occupant de leur chef du logement donné à bail, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1233,04 euros au titre des loyers et charges dus arrêtés au 31 juillet 2024, assortie des intérêts au taux légal au visa de l’article 1231-6 du code civil ;
- de les condamner solidairement au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant de 516,16 euros, correspondant au dernier terme de loyer, charges comprises, à compter du 1er août 2024 et jusqu’à leur départ effectif et celui de tout occupant de leur chef ;
- de les condamner solidairement au paiement de la somme de 150,00 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir au visa de l’article 1231-7 du code civil ;
- de les condamner aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, sa notification CCAPEX et le coût de l’assignation.
En application des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, cette assignation a été notifiée à la Préfecture par voie électronique avec avis de réception du 06 septembre 2024.
L'affaire a été appelée pour la première fois à l'audience du 3 décembre 2024 où elle a été retenue.
L’EPCI TERRE D’OPALE HABITAT, représentée par Mme [G] [W], maintient ses demandes et actualise sa demande de paiement à la somme de 2560,77 euros au titre des loyers et charges impayées au 28 novembre 2024. Elle précise que le paiement du loyer n’a pas été repris et que les locataires ont délaissé le logement.
M. [F] [B] et Mme [N] [J], respectivement cités à personne et à domicile n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Le tribunal a donné connaissance du diagnostic social et financier.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, le juge ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résiliation du bail
- Sur la recevabilité de l’action en résiliation du bail
L'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant