CTX PROTECTION SOCIALE, 14 janvier 2025 — 23/00620
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00620 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6UY
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 14 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Fabienne COGNAT-BOURREE Assesseur employeur : Monsieur [I] [O] Assesseur salarié : Monsieur [V] [L]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 14 novembre 2024
ENTRE :
Monsieur [Z] [P] [J] demeurant [Adresse 1]
comparant en personne assisté de Me Laure THORAL, avocat au barreau de LYON
ET :
LA [7] dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Madame [K] [N], audiencière munie d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 14 janvier 2025. EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Z] [P] [J] technicien de grue a déclaré un accident du travail le 06 avril 2020 pris en charge par la législation professionnelle et a été déclaré consolidé le 23 janvier 2023 sans séquelles indemnisables pour des lombalgies et sciatalgies gauches persistantes gênant la station debout ou assise prolongée et le port de charges lourdes suivant notification du 10 mars 2023.
Par requête du 06 septembre 2023 Monsieur [Z] [P] [J] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Saint Etienne afin de contester la décision implicite de rejet rendue par la [5] saisie sur recours.
La commission médicale de recours amiable qui a infirmé la décision de la [7] dans sa séance du 26 septembre 2023 notifiée le 12 octobre 2023 en accordant un taux médical de 3% dont 0% de taux socio professionnel.
L'affaire a été appelée à l'audience du 14 novembre 2024.
Monsieur [Z] [P] [J] demande au tribunal de : - Infirmer les décisions de la [3] et de la commission médicale de recours amiable du 12 octobre 2023 - Fixer le taux d'incapacité permanente de Monsieur [Z] [P] [J] à 35% dont 10% de taux socio professionnel - Ordonner à la Caisse de liquider les droits de Monsieur [Z] [P] [J], - Condamner la [2] à verser à Monsieur [P] [J] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Condamner la Caisse aux entiers dépens.
Il expose que s'il bénéficie d'une rente accident du travail (taux de 25%) concernant un précédent accident du travail survenu le 13 janvier 2012, toutefois l'accident du 6 avril 2020 a fortement dégradé son état de santé ainsi qu'il résulte des investigations médicales effectuées ; que sur la plan fonctionnel aucune amélioration n'a suivi la prise en charge chirurgicale justifiant sa demande d'un taux de 25%. Il fait valoir qu' il a été déclaré inapte à son poste par la médecine du travail le 9 février 2023 et licencié pour inaptitude le 02 mars 2023.
La [3] demande au tribunal : - De rejeter la demande de Monsieur [Z] [P] [J], - De confirmer la décision de la [4] fixant le taux d'IPP à 03%, - De rejeter la demande de taux socio professionnel ou à tout le moins le fixer à 2%,
Elle expose que Monsieur [Z] [P] [J] n'apporte pas d'argument médical nouveau autre que ceux qui ont été soumis à la [4] ; que les séquelles résultant de l'accident du travail du 06 avril 2020 consistent en une gêne fonctionnelle pouvant être qualifiée de légère en l'absence d'atteinte aux mouvements de rotation et de flexion du rachis et de déficit sensitif et moteur ; elle précise que Monsieur [Z] [P] [J] bénéficie déjà d'un taux socio professionnel des suites de l'accident du 13 janvier 2012 de 05% et qu'il ne justifie pas de sa perte d'emploi et de revenus.
Compte tenu des appréciations divergentes des parties et du caractère médical du litige, le tribunal a ordonné une consultation confiée à un médecin, le docteur [M], conformément à l'article R.142-16 du code de la sécurité sociale en sa rédaction issue du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l'aide sociale. Cette consultation a été réalisée sur le champ et a donné lieu à un rapport oral du médecin à l'audience, ainsi qu'à la rédaction d'une fiche de conclusions médicales (annexée au présent jugement).
L'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de ré évaluation du taux d'incapacité permanente partielle
L'article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux d'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
L'article R.434-42 du même code précise que lorsque le barème maladie professionnelle ne comporte pas de référence à la lésion cons