CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 23/00356
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00356 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3C7
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 23 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [Y] [V] Assesseur salarié : Madame [G] [Z]
assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 18 novembre 2024
ENTRE :
Madame [C] [J] demeurant [Adresse 6]
comparante en personne assistée de Me Marie-Emeline ALMI-BERTHOLET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
LA [12] dont l’adresse est sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [X] [R], rédacteur juridique muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 23 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [J], employé en qualité de monitrice au sein de la [Adresse 8] ([9]) de [Localité 13], a transmis à la [3] ([11]) [2] un certificat médical initial le 15 juillet 2022, relatif à un accident du travail survenu le 18 juin 2022 lors d'un déplacement en Grèce, et déclaré ledit accident auprès de son employeur le 11 octobre 2022.
Après instruction du dossier, la [12] a informé Madame [J] de son refus de prendre en charge l'évènement du 18 juin 2022 au titre de la législation professionnelle, par courrier en date du 06 décembre 2022.
Par décision du 07 avril 2023 notifiée par courrier en date du 11 mai 2023, la Commission de recours amiable ([5]) de la [12] saisie par Madame [J], a maintenu le refus de reconnaissance du caractère professionnelle des faits du 18 juin 2022.
Par requête déposée le 1er juin 2023, Madame [C] [J] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester ces décisions de refus de prise en charge.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 novembre 2024.
A l'audience, aux termes de sa requête introductive à laquelle elle se réfère oralement, Madame [C] [J] demande au tribunal de : -à titre principal : *infirmer la décision de la [12] du 06 décembre 2022, ensemble avec les décisions de rejet implicite et explicite du 11 mai 2023 de la [5] ; *juger que l'accident dont elle a été victime le 18 juin 2022 et les lésions déclarées subséquentes (correspondant à un trouble anxiodépressif) doivent être pris en charge au titre de la législation professionnelle ; *condamner la [11] à lui verser la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; *ordonner l'exécution provisoire ;
-à titre subsidiaire : *ordonner une expertise médicale pour déterminer si le trouble anxiodépressif de Madame [J] est dû à une cause totalement étrangère à son activité professionnelle et si son activité professionnelle n'a joué absolument aucun rôle dans la survenue de l'accident du 11 avril 2019 (sic).
Au soutien de ses prétentions, Madame [J] explique en substance qu'elle accompagnait les élèves d'une classe de BAC PRO en séjour en Grèce lorsqu'elle a écouté avec sa collègue Madame [N] [T] un message laissé sur le répondeur téléphonique de cette dernière par le directeur de la [9], Monsieur [W] [B], au cours duquel ce dernier échangeait avec sa compagne, Madame [U] [L] également formatrice au sein de la [9], qui tenait des propos dénigrants et insultants à son endroit, lui demandant de la licencier. Madame [J] soutient avoir subi un choc émotionnel à l'écoute de ce message téléphonique et sollicite qu'il soit pris en charge en tant qu'accident du travail. Elle considère que le dépassement du délai de 24 heures prescrit pour déclarer l'accident du travail à son employeur n'est pas de nature à la priver du bénéfice de la présomption d'imputabilité.
En défense, la [12] conclut à la confirmation de sa décision de refus de prise en charge en date du 06 décembre 2022 et à la confirmation du rejet du recours amiable par décision de la Commission de recours Amiable en date du 07 avril 2023. Elle sollicite que Madame [J] soit déboutée de ses prétentions contraires et condamnée aux dépens.
Au visa des articles L411-1, L441-1, et L441-6 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que Madame [J] n'a pas déclaré les faits du 18 juin 2022 à son employeur dans les 24 heures de leur survenance et qu'elle ne justifie d'aucun cas de force majeur, d'impossibilité absolue ou de motif légitime. Elle relève que le certificat médical initial a été établi seulement le 15 juillet 2022 et que dans les suites du 18 juin 2022, Madame [J] a poursuivi son activité.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article L.751-6 du code rural et de la