CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00370

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE [H] LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX [H] L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00370 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3FM

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 09 janvier 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 21 octobre 2024

ENTRE :

Société [15] pris en son établissement de [Localité 16] (76) dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocats au barreau de LYON

ET :

LA [10] dont l’adresse est sise [Adresse 3]

représentée par Monsieur [C] [V], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 09 janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE

Selon déclaration en date du 20 septembre 2021, Madame [G] [J], salariée de la société [15], a sollicité de la [4] ([7]) de [Localité 18][1][Localité 14] la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la pathologie médicalement constatée le 30 septembre 2021, à savoir une " épitrochléite coude droit ".

Constatant à l'issue de ses investigations que l'une des trois conditions résultant du tableau n°57B des maladies professionnelles n'était pas remplie (liste limitative des travaux auxquels la salariée était exposée), la [8] [Localité 18][1][Localité 14] a saisi le [6] ([12]) de la région Normandie, qui a rendu le 02 août 2022 un avis favorable à l'existence d'un lien de causalité entre le travail de l'intéressée et la pathologie constatée.

Par courrier en date du 08 août 2022, distribué le 18 août 2022, la [8] [Localité 18][1][Localité 14] a informé la société [15] de sa décision de reconnaître le caractère professionnel de la maladie de Madame [J].

Par courrier recommandé en date du 10 octobre 2022, la société a contesté cette décision auprès de la commission de recours amiable ([11]) de la caisse.

Par courrier en date du 24 avril 2023, la [11] a rejeté explicitement la contestation de l'employeur.

Celui-ci a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, de ce rejet, par courrier recommandé expédié le 06 juin 2023.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 21 octobre 2024.

Par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la société [15] demande au tribunal, au visa des articles R142-10-1, L461-1, R441-14, R461-10 et D461-29 et suivants du code de la sécurité sociale, de : -déclarer son recours recevable ; -lui déclarer inopposable la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée par Madame [G] [J] le 1er juillet 2021 (sic).

A l'appui de ses prétentions, la société fait essentiellement valoir que la cour de cassation ayant rappelé que le délai franc imposé par les dispositions de l'article R461-10 du code de la sécurité sociale court à compter du lendemain de la réception par le destinataire de l'information communiquée par l'organisme, la [7] n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne lui laissant qu'un délai de 16 jours effectifs pour compléter le dossier après la saisine du [12] alors que les textes imposent un délai de 30 jours francs. Elle ajoute que le dossier a été transmis au [12] le 05 mai 2024, avant même que la concertation médico-administrative de la caisse ait été réalisée.

En défense, selon des écritures soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la [8] ROUEN-ELBEUF[1]DIEPPE demande au tribunal de : -rejeter le recours de la société [15] en toutes ses demandes, -déclarer opposable à la société [15] la décision de prise en charge de la maladie de Madame [J] au titre de la législation professionnelle, notifiée le 08 août 2022, -condamner la société [15] aux dépens.

La caisse soutient avoir respecté son obligation d'information et le principe du contradictoire à l'égard de l'employeur lors de l'instruction de la demande de Madame [J]. Elle fait valoir que le délai de 30 jours permettant aux parties de compléter le dossier qui sera soumis au [12] court nécessairement à compter de la saisine du [12] matérialisée par le courrier d'information aux parties et non à compter de la réception de cette information. Elle ajoute que l'inopposabilité ne peut par ailleurs sanctionner que le non-respect de la phase de consultation contradictoire du dossier complet de 10 jours francs.

L'affaire a été mise