CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00475

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 23/00475 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4O3

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 09 janvier 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;

assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 21 octobre 2024

ENTRE :

S.A. [9] dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en en son établissement sis [Adresse 15]

représentée par la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON

ET :

LA [5] dont l’adresse est sise [Adresse 8]

représentée par Monsieur [T] [E], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 09 janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [V] [L] a été embauché par la SA [9] en qualité d'opérateur de montage à compter du 18 février 2008.

Le 27 juillet 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie suivante : " rupture de coiffe du sus et sous épineux avec amyotrophie ".

Le certificat médical initial en date du 26 juillet 2022 fait état d'une " arthropathie de l'épaule droite avec rupture de la coiffe des rotateurs en attente de chirurgie " et indique une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 27 avril 2021.

Constatant à l'issue de ses investigations que deux des trois conditions résultant du tableau n°57A des maladies professionnelles n'étaient pas remplies (délai de prise en charge de la maladie et liste limitative des travaux auxquels le salarié était exposé), la [1] ([4]) de la [Localité 12] a saisi le [3] ([7]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a rendu le 23 janvier 2023 un avis favorable à l'existence d'un lien de causalité entre le travail de l'intéressé et la pathologie constatée.

Par courrier du 30 janvier 2023, la [5] a informé l'employeur de la prise en charge de la maladie de Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle.

Par courrier reçu le 03 avril 2023, la SA [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([6]) de la caisse, qui a rejeté implicitement son recours.

Par courrier recommandé du 12 juillet 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet implicite.

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 21 octobre 2024.

Par conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [9] demande au tribunal, de : -déclarer que la pathologie de Monsieur [V] [L] ne remplit pas les conditions du tableau n°57A ; -déclarer que la pathologie de Monsieur [V] [L] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, -lui déclarer inopposable la décision de la [5] en date du 30 janvier 2023, reconnaissant le caractère professionnel des pathologies de Monsieur [V] [L] dans le cadre du tableau n°57 A.

En défense, par écritures soutenues oralement, la [5] demande au tribunal de: -rejeter comme non fondées les demandes d'inopposabilité formulées par l'employeur, -recueillir l'avis d'un [7] autre que celui de la région AURA et enjoindre à la [4] de transmettre à ce comité l'ensemble des pièces listées à l'article D461-29 du code de la sécurité sociale.

L'affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1-Sur la condition réglementaire relative à la désignation de la maladie

L'article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'" est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau."

Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l'exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.

Il en résulte que la reconnaissance d'une maladie professionnelle implique : -la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ; -la preuve de l'exposition au risque désigné ; -le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d'exposition ; -le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.

Les alinéas 3 et 5 de l'article L461-1 précité ajoutent que "