CTX PROTECTION SOCIALE, 9 janvier 2025 — 23/00362
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00362 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H3EO
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l'audience publique du 21 octobre 2024
ENTRE :
Société [9] dont l’adresse est sise [Adresse 10]
représentée par la SAS [2], avocats au barreau de LYON, dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
ET :
LA [7] dont l’adresse est sise [Adresse 1]
Dispensée de comparution en vertu de l'article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Affaire mise en délibéré au 09 janvier 2025. EXPOSE DU LITIGE
Madame [C] [E] a été victime le 15 février 2022 d'un accident pris en charge par la [3] ([5]) de l'Ain au titre de la législation professionnelle selon décision du 10 mars 2022.
Par courrier réceptionné le 23 janvier 2023, son employeur, la SA [9], a saisi la commission médicale de recours amiable ([4]) aux fins de contester la durée des soins et arrêts de travail pris en charge au titre de la législation professionnelle des suites de cet accident du travail.
Considérant le rejet implicite de sa contestation, elle a, par courrier recommandé expédié le 30 mai 2023, saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, d'un recours aux mêmes fins.
Les parties ayant été régulièrement convoquées et s'étant toutes deux dispensées de comparaître en application des dispositions de l'article L142-10-4 du code de la sécurité sociale, l'affaire a été retenue à l'audience du 21 octobre 2024.
Aux termes de sa requête à laquelle elle se réfère expressément dans son courrier de dispense de comparution et à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens, la SA [9] demande au tribunal :
-à titre principal et subsidiaire, de lui déclarer inopposables l'ensemble des arrêts de travail prescrits à Madame [E] au titre de l'accident du 15 février 2022 ; -à titre infiniment subsidiaire, d'ordonner la mise en œuvre d'une expertise médicale sur pièces afin de vérifier la relation de causalité entre l'accident du travail initial de Madame [E] et l'ensemble des arrêts de travail qui lui ont été prescrits au titre de cet accident.
A l'appui de ses prétentions, la SA [9] fait valoir à titre principal et au visa des articles R142-8, R142-8-2, R142-8-3, R142-8-5 et L142-6 du code de la sécurité sociale que la [6] n'a pas respecté le principe du contradictoire à son égard en ne communiquant pas au médecin qu'elle avait mandaté l'ensemble des pièces médicales constituant le dossier de Madame [E] dès la saisine de la [4], l'empêchant par-là de faire valoir des arguments pertinents et d'obtenir une issue amiable. A titre subsidiaire, la SA [9] soutient qu'en ne produisant pas les certificats médicaux descriptifs, la [6] ne prouve pas la continuité des symptômes et des soins et ne peut pas, en conséquence, se prévaloir de la présomption d'imputabilité édictée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale. Enfin, à titre infiniment subsidiaire, la SA [9] indique que si elle ne conteste pas la prise en charge de l'accident de sa salariée, elle considère en revanche que la durée des arrêts de travail prescrits à cette dernière est anormalement longue et laisse penser que la date de consolidation a été fixée tardivement ou qu'il existait un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte, de sorte que ce litige d'ordre médical justifie l'organisation d'une expertise médicale sur pièces.
Par écritures notifiées à la partie adverse le 12 septembre 2024, la [6] demande au tribunal de débouter la SA [9] de ses demandes.
Sur le principe du contradictoire, elle fait valoir qu'en application de l'article R142-8-3 du code de la sécurité sociale et de la jurisprudence de la cour de cassation, l'absence de transmission du rapport médical au stade de la [4] n'est pas susceptible d'entraîner une quelconque inopposabilité. Elle ajoute que cette transmission au médecin-conseil de l'employeur a lieu au stade juridictionnel, lorsqu'une expertise ou une consultation est ordonnée.
Sur l'imputabilité des arrêts prescrits au titre de l'accident du travail en cause, elle explique produire le relevé d'indemnités journalières permettant d'établir que l'assurée s'est vue prescrire des arrêts de travail de manière continue depuis l'acciden