CTX PROTECTION SOCIALE, 23 janvier 2025 — 24/00334

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE (spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)

N° RG 24/00334 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-IIGU

Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement (Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)

JUGEMENT DU 23 janvier 2025

N° minute :

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :

Présidente : Madame Virginie FARINET Assesseur employeur : Monsieur [V] [K] Assesseur salarié : Madame [S] [Z]

assistés, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;

DEBATS : à l'audience publique du 18 novembre 2024

ENTRE :

Madame [W] [O] [G] demeurant [Adresse 1]

représentée par Maître Laetitia PEYRARD avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître Cathy GIRAUD, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE

ET :

LA [8] dont l’adresse est sise [Adresse 12]

représentée par Monsieur [C] [M], audiencier muni d’un pouvoir

Affaire mise en délibéré au 23 janvier 2025.

EXPOSE DU LITIGE

Par requête déposée le 17 avril 2024, Madame [W] [O] [G] a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l'article L.211-16 du code de l'organisation judiciaire, aux fins de contester la décision de la [2] ([7]) de la Loire rendue le 03 janvier 2024 et rejetant sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d'une affection dont elle est atteinte.

Par ordonnance du 18 juin 2024, le juge de la mise en état du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné la saisine du [4] ([9]) de la région PACA-CORSE aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien entre la pathologie déclarée par Madame [G] et son exposition professionnelle.

L'avis du [10] a été rendu le 13 septembre 2024. Il conclut que "les éléments du dossier, notamment les témoignages et comptes-rendus du [13] objectivent des facteurs de risques psycho-sociaux, notamment des changements organisationnels avec un sous-effectif important. En l'absence de facteurs extra-professionnels connus, le comité considère que les contraintes psycho-organisationnelles rapportées sont suffisantes pour avoir contribué de façon essentielle au développement de la pathologie déclarée. En conséquence, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et le travail habituel de la victime".

Les parties ayant été régulièrement convoquées, l'affaire a été plaidée à l'audience du 18 novembre 2024.

Représentée par son Conseil, Madame [W] [O] [G] demande au tribunal de reconnaître le caractère professionnel de sa maladie et de la renvoyer devant la [7] pour la liquidation de ses droits. Elle sollicite la condamnation de la [7] à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En défense, la [8] retient que l'avis du [9] de la région PACA-CORSE s'impose à elle. Elle demande à ce que Madame [G] soit renvoyée devant elle pour la liquidation de ses droits, et le rejet ou la diminution à de plus justes proportions de la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article L.461-1 du code de la sécurité sociale dans sa version modifiée par la loi n°2017 1836 du 30 décembre 2017 dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 1er juillet 2018, dispose que " les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d'origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. En ce qui concerne les maladies professionnelles, est assimilée à la date de l'accident : 1° La date de la première constatation médicale de la maladie ; 2° Lorsqu'elle est postérieure, la date qui précède de deux années la déclaration de maladie professionnelle mentionnée au premier alinéa de l'article L. 461-5 ; 3° Pour l'application des règles de prescription de l'article L. 431-2, la date à laquelle la victime est informée par un certificat médical du lien possible entre sa maladie et une activité professionnelle.

Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.

Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle e