Ch 9 (référés), 5 février 2025 — 24/00482
Texte intégral
DU : 05 Février 2025 __________________
ORDONNANCE DE REFERE
Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur Sans procédure particulière
AFFAIRE :
[D]
C/
S.A.S. VERLINGUE, Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, Société KEOLIS
Répertoire Général
N° RG 24/00482 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEMN __________________
Expédition exécutoire le : 05 Février 2025
à : Me Hamel à : Me Borek à : à :
Expédition le :
à : à : à : à : à :
à : Expert X2
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________
ORDONNANCE DE REFERE du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________
Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame [N] [D] née le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 11] [Localité 10] représentée par Maître Christine HAMEL de la SELARL CHRISTINE HAMEL, avocat au barreau d’AMIENS - DEMANDEUR(S) -
ET :
S.A.S. VERLINGUE agissant pour le compte d’AIG EUROPE SA prise en qualité d’assureur de LA SOCIETE KEOLIS [Adresse 13] [Adresse 13] [Localité 5] représentée par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me William FUMEY de la selarl ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 7] [Localité 10] non comparante, ni représentée
Société KEOLIS (RCS D’AMIENS 751 882 317) [Adresse 9] [Localité 8] représentée par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me William FUMEY de la selarl ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS - DÉFENDEUR(S) -
LA COMPAGNIE AIG EUROPE SA, société de droit étranger (RCS LUXEMBOURG B 218806), siège social au [Adresse 6] et dont le principal établissement en France est situé à [Localité 12] [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 12] représentée par Me Valérie BOREK-CHRETIEN, avocat postulant au barreau d’AMIENS, Me William FUMEY de la selarl ROINE ET ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS
- INTERVENANTE VOLONTAIRE -
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé en date des 14 et 19 décembre 2024 délivrées par Madame [N] [D] à la société KEOLIS, la SAS VERLINGUE, agissant pour le compte d’AIG EUROPE SA en qualité d’assureur de KEOLIS, et la CPAM de la Somme, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de : Dire Madame [N] [D] recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ; Ordonner une mesure d’expertise ; Condamner la société KEOLIS, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de la somme de 1.000 euros à titre d’indemnité provisionnelle ; Dire que la société VERLINGUE, agissant pour le compte d’AIG EUROPE SA en qualité d’assureur de KEOLIS, sera tenue de garantir l’ensemble des condamnations ; Dire la décision à intervenir opposable à la CPAM de la Somme ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2025.
Madame [N] [D] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.
La Compagnie AIG EUROPE SA, intervenante volontaire, la SAS KEOLIS [Localité 10] et la SAS VERLINGUE ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : A titre liminaire, ordonner la mise hors de cause de la Société VERLINGUE, courtier d’assurances ; A titre principal, Déclarer recevable et bien fondée l’intervention volontaire de la Compagnie AIG EUROPE ; Juger que la Compagnie AIG EUROPE et la Société KEOLIS [Localité 10] forment protestations et réserves sur la mesure d’expertise sollicitée ;Allouer la somme de 1.000 euros à Madame [D] à titre d’indemnité provisionnelle ;Réserver les dépens ; La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.
Vu les dernières écritures déposées par les parties ;
L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application des dispositions de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. Les « Dire et juger » et les « Constater » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi. En conséquence, il ne sera pas statué sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués. Il en est de même des « Donner acte » ou des demandes consistant à « s’associer » à une autre dépourvus de toute valeur juridique.
Sur l’intervention volontaire et la demande de mise hors de cause :
La Compagnie AIG EUROPE SA intervient volontairement en qualité d’assureur du véhicule impliqué dans l’acciden