Ch 9 (référés), 5 février 2025 — 24/00306

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 05 Février 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande relative à un droit de passage Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[F], [G]

C/

[I]

Répertoire Général

N° RG 24/00306 - N° Portalis DB26-W-B7I-IAJL __________________

Expédition exécutoire le : 05 Février 2025

à : Me Moreau à : Me Wacquet à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Monsieur [W] [F] né le 14 Mars 1981 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

Madame [J] [G] épouse [F] née le 29 Mars 1979 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3] tous représentés par Maître Nathalie MOREAU de la SCP HACHE-MOREAU, avocat au barreau d’AMIENS

- DEMANDEUR(S) -

ET :

Madame [H] [I] née le 07 Mai 1947 à [Localité 2] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Christophe WACQUET de la SELARL WACQUET ET ASSOCIÉS, avocats au barreau d’AMIENS substitué par Me Anissa ABDELLATIF, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé en date du 12 juillet 2024 délivrée par Madame [J] [G] épouse [F] et Monsieur [W] [F] à Madame [H] [I], au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de : Déclarer Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] recevables et bien fondés en leur demande ;Accorder à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] un droit de passage dit « servitude de tour d’échelle » sur le terrain de Madame [I] afin de réaliser les travaux de pose d’enduit et d’imperméabilisation ;Condamner Madame [H] [I] à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas de non-respect du droit de passage ainsi accordé à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] et ce, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Condamner Madame [H] [I] à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice causé par sa résistance abusive ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner Madame [H] [I] à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [H] [I] aux entiers dépens ; L’affaire a été entendue à l’audience du 22 janvier 2025, après avoir fait l’objet de renvois contradictoires réalisés à la demande des parties et après avoir été convoqués à une audience collective d’information sur la médiation civile tenue par le Président de ce tribunal le 12 novembre 2024, à la suite de laquelle la médiation civile n’a pas été poursuivie.

Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] ont comparu par leur conseil et ont demandé au juge des référés de : Déclarer Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] recevables et bien fondés en leur demande ;Accorder à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] un droit de passage dit « servitude de tour d’échelle » sur le terrain de Madame [I] afin de réaliser les travaux de pose d’enduit et d’imperméabilisation ;Condamner Madame [H] [I] à payer une astreinte de 50 euros par jour de retard, en cas de non-respect du droit de passage ainsi accordé à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] et ce, à compter du prononcé de la décision à intervenir ;Condamner Madame [H] [I] à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] la somme de 2.500 euros de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice causé par sa résistance abusive ;Débouter Madame [H] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;Rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;Condamner Madame [H] [I] à verser à Monsieur [W] [F] et Madame [J] [F] la somme de 3.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Madame [H] [I] aux entiers dépens ; Madame [H] [I] a comparu par son conseil et a demandé au juge des référés de : Dire n’y avoir lieu à référé et déclarer en tout état de cause Monsieur [W] [F] et son épouse née [J] [G] mal fondés en leur action ;En conséquence les débouter de leurs demandes ;Subsidiairement et à titre reconventionnel avant dire droit, ordonner une expertise ;Dire que les frais avancés d’expertise seront partagés par moitié entre les parties ;En tout état de cause, condamner solidairement Monsieur et Madame [F]-[G] au paiement de la somme de 3.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Les condamner solidairement aux entiers dépens ; Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS