Ch 9 (référés), 5 février 2025 — 24/00473

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — Ch 9 (référés)

Texte intégral

DU : 05 Février 2025 __________________

ORDONNANCE DE REFERE

Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale Sans procédure particulière

AFFAIRE :

[T]

C/

Organisme CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME, [X]

Répertoire Général

N° RG 24/00473 - N° Portalis DB26-W-B7I-IEFF __________________

Expédition exécutoire le : 05 Février 2025

à : Me Legru à : Me Regnier à : à :

Expédition le :

à : à : à : à : à :

à : Expert X2

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS _____________________________________________________________

ORDONNANCE DE REFERE du CINQ FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ _____________________________________________________________

Nous, ERIC BRAMAT, Président, statuant en qualité de juge des référés, assisté de Céline FOURCADE, adjoint administratif faisant fonction de greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

Madame [B] [T] née le [Date naissance 2] 1952 à de nationalité Française [Adresse 12] [Adresse 12] [Localité 9] représentée par Maître Benoît LEGRU de la SELARL BENOIT LEGRU, avocat postulant au barreau d’AMIENS substitué par Me Maurine STERZ--HALLOO, avocat au barreau d’AMIENS, Me Jean-Marc BESSON, avocat plaidant au barreau de BOULOGNE-SUR-MER

- DEMANDEUR(S) -

ET :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SOMME (CPAM) [Adresse 6] [Localité 7] non comparante, ni représentée

Monsieur [S] [X] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 8] représenté par Me François REGNIER, avocat au barreau d’AMIENS substitué par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS

- DÉFENDEUR(S) -

S.A. AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE 722 057 460) prise en qualité d’assureur responsabilité civile de M. [S] [X] [Adresse 4] [Localité 10] représentée par Me François REGNIER, avocat au barreau D’AMIENS substitué par Me Agathe AVISSE, avocat au barreau d’AMIENS

- INTERVENANTE VOLONTAIRE -

EXPOSE DU LITIGE

Vu les assignations en référé en date des 8 et 12 novembre 2024 délivrées par Madame [B] [T] à Monsieur [S] [X] et la CPAM de la Somme, au visa des articles 145 du code de procédure civile et 1101 et suivants du code civil, aux fins de : Voir renvoyer les parties à mieux se pourvoir ; Ordonner l’expertise médicale de Madame [B] [T] ; Dire et juger que ses opérations seront communes et opposables à la CPAM de la Somme ; Condamner par provision Monsieur [S] [X] à verser à Madame [B] [T] la somme de 2.000 euros ; Condamner Monsieur [S] [X] aux entiers frais et dépens de l’instance et à verser à Madame [B] [T] la somme de 800 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ; L’affaire a été entendue, après avoir fait l’objet d’un renvoi contradictoire réalisé à la demande des parties, à l’audience du 22 janvier 2025.

Madame [B] [T] a comparu par son conseil et a maintenu l’ensemble de ses demandes.

Monsieur [S] [X] et la SA AXA France IARD, intervenante volontaire, ont comparu par leur conseil commun et ont demandé au juge des référés de : Constater que AXA assurances intervient volontairement à la présente procédure en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [S] [X] ;Constater que Monsieur [X] et AXA assurances acceptent le principe de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise judiciaire, sous les plus expresses réserves de garantie et de responsabilité ;Débouter Madame [B] [T] de sa demande d’indemnité provisionnelle ;Débouter Madame [B] [T] de sa demande formulée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;Réserver les dépens ; La CPAM de la Somme, bien que régulièrement citée, n’a pas comparu.

Vu les dernières écritures déposées par les parties ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’ordonnance être rendue le 5 février 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur l’intervention volontaire :

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la SA AXA France IARD, en qualité d’assureur responsabilité civile de Monsieur [S] [X].

Sur la demande d’expertise :

Sur le fondement de l’article 145 du Code de procédure civile le juge des référés peut, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles, à la demande de tout intéressé.

Au cas précis, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment de : Courrier RAR du 4 décembre 2023 ;Courrier du 15 juin 2023 du docteur [X] ;Courrier du 28 décembre 2023 du docteur [X] ;Courrier RAR du 28 novembre 2023 ;Fiche technique sur les poses d’implants ; Facture acquittée ;Historique des soins (docteur [X]) ;Avis du docteur [I] ;Qu’il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée suivant les modalités prévues au dispositif.

Sur la demande de provision :

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le Président du Tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier d’une obligation lorsque celle-ci n