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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 9] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 24/00294 - N° Portalis DB3F-W-B7I-JXHZ

Minute N° : 25/00049 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 04 Février 2025

Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me CANO Copie délivrée à :M.HEBERT-PREFECTURE le :04/02/2025

DEMANDEURS Monsieur [Z] [I] né le 03 Décembre 1962 à [Localité 8] (01) [Adresse 2] [Localité 1] représenté par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON

Madame [O] [D] épouse [I] née le 23 Décembre 1968 à [Localité 11] [Adresse 2] [Localité 1] représentée par Me Philippe CANO, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEURS : Monsieur [P] [F] né le 20 Février 1984 à [Localité 10] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] comparant

Monsieur [N] [K] né le 20 Mars 1986 à [Localité 6] [Adresse 4] [Adresse 7] [Localité 5] non comparant, non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL : M. Karim BADENE, Vice-Président, assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date des 30 juillet 2020, Monsieur [Z] [I] et Madame [O] [I] ont consenti à Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [K] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel total de 515€, hors charges, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.

Par courrier en date du 08 septembre 2021, Monsieur [N] [K] a donné congé à ses bailleurs pour un départ au 08 décembre 2021 après un préavis de trois mois. Il a précisé savoir que conformément à la clause de solidarité du contrat de bail, il demeurait solidaire de Monsieur [P] [F] dans le paiement des loyers et charges durant une période de six mois.

Par courrier du 09 septembre 2021, le gestionnaire de la location a indiqué à Monsieur [N] [K] qu'il demeurait solidaire du règlement des loyers jusqu'au 08 juin 2022.

Par exploit en date du 07 février 2023, Monsieur [Z] [I] et Madame [O] [I] ont fait délivrer à Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [K] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 188,56€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 02 février 2023.

Par exploit en date du 30 novembre 2023, Monsieur [Z] [I] et Madame [O] [I] ont fait délivrer à Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [K] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 1 909,27€ hors frais et indemnités selon décompte arrêté au 28 novembre 2023.

Par exploit délivré le 24 avril 2024, Monsieur [Z] [I] et Madame [O] [I] ont fait citer Monsieur [P] [F] et Monsieur [N] [K] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu'il :

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;

- ordonne l'expulsion sous huitaine de Monsieur [P] [F] ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique et autoriser la séquestration des meubles présents dans les lieux ;

- les condamne solidairement à leur payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif la somme de 3 734,56€ ;

- les condamne solidairement à leur payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant de 600€ jusqu'au jour du départ effectif des lieux;

- les condamne solidairement à lui payer la somme de 1 500€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût des commandements de payer et des dénonces à la CCAPEX.

Après plusieurs renvois depuis la première audience du 17 septembre 2024, l'affaire est plaidée à l'audience du 21 janvier 2025.

Monsieur [Z] [I] et Madame [O] [I] comparaissent représentés à l'audience et sollicite le bénéfice de leur assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 9 504,42€. Ils précisent que la dette solidaire à laquelle est tenue Monsieur [N] [K] s'élève à la somme de 1 747,02€.

Monsieur [P] [F] comparait à l'audience et sollicite de pouvoir bénéficier de délais de paiement pour s'acquitter de sa dette.

Monsieur [N] [K] n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

La décision est mise en délibéré au 04 février 2025.

Monsieur [N] [K] a été cité à étude. En application de l'article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d'appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.

MOTIFS

Ainsi qu'il ressort de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en r