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Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — REFERES JCP

Texte intégral

COUR D’APPEL DE [Localité 5] TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON

N° RG 25/00015 - N° Portalis DB3F-W-B7I-J3UN

Minute N° : 25/00068 Procédure civile de droit commun ORDONNANCE DE REFERE Code de procédure Civile art.454

DU 04 Février 2025

Copie + Copie exécutoire délivrés à :Me GHEZ Copie délivré à :M.[U]-PREFECTURE le :04/02/2025

DEMANDEUR

Monsieur [V] [O] né le 21 Décembre 1940 à [Localité 6] [Adresse 2] [Localité 3] représenté par Me Jérémie GHEZ, avocat au barreau de MARSEILLE, substitué par Me Emilie BLAS, avocat au barreau d’AVIGNON

DÉFENDEUR :

Monsieur [N] [U] né le 14 Février 1957 à [Localité 4] [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 3] comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

M. Karim BADENE, Vice-Président,

assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier

DÉBATS :

Après avoir entendu à l’audience du 21 Janvier 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 18 février 2021, Monsieur [V] [O] a consenti à Monsieur [N] [U] un bail portant sur un local à usage d'habitation sis [Adresse 8], moyennant un loyer mensuel total de 400€, hors charges, contrat conclu pour une durée de trois ans, renouvelable par tacite reconduction.

Par exploit du 04 décembre 2023, Monsieur [V] [O] a fait délivrer à Monsieur [N] [U] un commandement de payer et de justifier de l'occupation du logement au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 3 728,81€, arrêtée au 1er novembre 2023 hors frais et indemnités

Par exploit délivré le 03 octobre 2024, Monsieur [V] [O] a fait citer Monsieur [N] [U] devant le juge des référés du présent tribunal aux fins qu'il:

- constate l'acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;

- ordonne son expulsion ainsi que tous occupants de son chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;

- lui refuse tout délai de grâce ;

- le condamne à lui payer, à titre provisionnel et de l'arriéré locatif, la somme de 6 210,59€ avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme y figurant et à compter de la date de l'assignation pour le surplus ;

- le condamne à lui payer une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal au loyer actuel et aux charges, indexée aux augmentations légales, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'au jour du départ effectif des lieux ;

- le condamne à lui payer la somme de 900€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l'instance comprenant le coût du commandement de payer.

L'affaire est fixée à l'audience du 21 janvier 2025, où elle est plaidée.

Monsieur [V] [O] comparait représenté à l'audience et sollicite le bénéfice de son assignation sous réserve d'une actualisation de la dette à la somme de 8 350,54€. Il indique que le dernier loyer courant n'a pas été réglé.

Monsieur [N] [U] a comparu en personne. Il reconnaît le montant de la dette locative qu'il explique par la survenue d'une maladie grave. Il indique qu'il va recourir à la procédure de surendettement car il ne peut faire face à ses dettes.

Le diagnostic social et financier du CCAS d'Avignon reçu au tribunal le 13 janvier 2025 indique que Monsieur [N] [U] souffre de problèmes de santé qui l'ont fragilisé psychologiquement, ce qui a provoqué un lâcher-prise au niveau de sa gestion budgétaire.

La décision est mise en délibéré au 04 février 2025.

MOTIFS

Aux termes de l’article 848 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Par ailleurs, par application de l'article 849 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Enfin, il ressort de l'article 9 de ce code qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1315 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

*

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture de [Localité 9] par lettre recommandée avec accusé de réception du 04 octobre 2024, au moins six semaines avant l'audience fixée au 21 janvier 2025.

Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 05 décembre 2023, au moins deux mois avant l'assignation du 03 octobre 2024.

La demande de résiliation formée par Monsieur [V] [O] est donc recevable.

1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre d