Chambre procédure écrite, 3 février 2025 — 21/01605

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 21/01605 - N° Portalis DBW5-W-B7F-HSIZ

58G Demande en paiement de l’indemnité d’assurance dans une assurance de personnes

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

Monsieur [D] [N] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 5] (14) demeurant [Adresse 2]

Représenté par Me Valérie BELLANCOURT de SAINT JORES, membre de la SELARL BELLANCOURT VALERIE, avocate postulante au barreau de CAEN, vestiaire : 08 Assisté de Me Alexandra DENJEAN de BENAZE, membre de la SELARL LEXEM CONSEIL, avocate plaidante du barreau de MONTPELLIER

et

DEFENDEUR :

La société ALLIANZ VIE RCS de [Localité 6] n° 340 234 962 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Stéphane SOLASSOL, membre de l’Association de Mes SOURON-TEXIER-SOLASSOL, avocat postulant au barreau de CAEN, vestiaire : 74 Assistée de Me Emmanuelle CARDON, membre de la SELARL CORNET VONCET SEGUREL, avocate plaidante au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffières : Emmanuelle Mampouya, présente lors des débats et Béatrice Faucher, présente lors de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 5 décembre 2024, DÉCISION contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Valérie BELLANCOURT-DE-SAINT-JORES - 08, Me Stéphane SOLASSOL - 74

Faits et procédure M. [D] [N] est gérant majoritaire de la société à responsabilitée limitée « [N] group » (la société [N] group).

Dans le cadre de son activité professionnelle de gérant de cette société, il a souscrit un contrat « Prévoyance travailleur non salarié » auprès de la société anonyme Allianz Vie (la société Allianz).

Le 14 décembre 2016, M. [N] a été opéré et a bénéficié d'un arrêt de travail.

Le 8 janvier 2020, il a fait l'objet d'une autre opération chirurgicale, pour une neurolyse du nerf sciatique. Son arrêt de travail a été prolongé jusqu’au 15 janvier 2021 (pièce 2).

A la demande du médecin conseil de la société Allianz, M. [N] a fait l'objet d'un examen médical réalisé par M. [J] [V], médecin, le 29 juin 2020.

Au vu de ce rapport médical, la société Allianz a notifié à M. [N] l'arrêt du versement des indemnités journalières et ce rétroactivement au 16 mai 2020.

Par courrier du 2 septembre 2020, le conseil de M. [N] a mis la société Allianz en demeure de reprendre le versement de ses indemnités journalières (pièce 5).

Par courrier du 14 septembre 2020, la société Allianz a maintenu sa position. Selon elle, M. [N] avait repris une activité professionnelle à temps partiel (pièce 6).

A la suite de sa seconde intervention chirurgicale, la société Allianz a repris le versement des indemnités journalières à taux plein du 12 octobre 2020 au 12 novembre 2020.

L'arrêt de travail de M. [N] a pris fin le 15 janvier 2021.

M. [N] a perçu les sommes suivantes de la part de la société Allianz : -211 123,50 euros au titre de l'arrêt de travail du 4 janvier 2017 au 31 mars 2019, -62 155,34 euros au titre de l'arrêt de travail du 16 décembre 2019 au 12 novembre 2020.

Par acte d'huissier de justice du 23 avril 2021, M. [N] a fait assigner la société Allianz afin qu'il soit jugé que cette dernière est tenue de verser les indemnités journalières, à taux plein, pour la période du 16 mai 2020 au 15 janvier 2021. En conséquence, M. [N] sollicite la somme de 51 155,83 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 2 septembre 2020.

Le 20 mars 2024, la société d'exercice libérale d'avocats Valérie [Localité 4] a déposé des conclusions au soutien des intérêts de M. [D] [N].

Le 28 mai 2024, Maître Solassol-Archambau a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société Allianz.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens.

Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre 2024. Lors de l'audience de plaidoirie le 5 décembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 3 février 2025. Motifs du jugement 1. sur le droit de M. [N] à percevoir des indemnités journalières au titre du contrat souscrit avec la société Allianz M. [N] avait souscrit auprès de la société Allianz un contrat prévoyant le versement d'indemnités journalières en cas de maladie ou d'accident, dans la limite de 1 095 jours suivant son arrêt de travail.

Les stipulations contractuelles, et notamment l'article 5.8 de la notice d'information, prévoient qu'une personne est considérée en état d'incapacité temporaire totale lorsque, temporairement, elle ne