Chambre procédure écrite, 3 février 2025 — 24/02906

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre procédure écrite

Texte intégral

N° du répertoire général : N° RG 24/02906 - N° Portalis DBW5-W-B7I-I4E3

56B Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires

JUGEMENT N°

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN

CHAMBRE PROCEDURE ECRITE

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025

DEMANDEUR :

La société EURO LOC RCS de [Localité 3] n° 493 148 449 pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]

Représentée par Me Alain LANIECE, membre de la SCP INTER BARREAUX CHAPRON-LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16

DEFENDEUR :

Madame [N] [G] demeurant [Adresse 2]

Non représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;

Greffières : Emmanuelle Mampouya, présente lors des débats et Béatrice Faucher, présente lors de la mise à disposition ;

DÉBATS à l’audience publique du 5 décembre 2024, DÉCISION réputée contradictoire, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025, date indiquée à l’issue des débats.

COPIE EXÉCUTOIRE à Me Alain LANIECE - 16

Faits et procédure La société par actions simplifiées Euro Loc (la société Euro Loc) a pour objet social la location de voitures. Elle propose notamment un service de location longue durée.

Par contrat de location du 27 octobre 2020, Mme [N] [G] a loué à la société Euro Loc un véhicule de marque Ligier et de type JS50L, immatriculé [Immatriculation 4], pour une durée de 24 mois et moyennant un loyer mensuel de 358,09 euros (pièces 1 et 2).

Le contrat a été renouvelé de manière tacite.

Mme [G] n'a pas procédé de manière régulière au paiement des loyers. Elle a néanmoins conservé l'usage du véhicule.

A la date du 15 février 2024, Mme [G] était débitrice de la somme de 6 531,11 euros (pièce 3).

Par courrier du 7 mai 2024, Mme [G] a été mise en demeure de régler la somme de 6 531,11 euros, faute de quoi le contrat se trouverait résolu (pièce 4). Ce courrier revenait avec la mention « destinataire inconnu à l'adresse indiquée ».

A la date du 21 juin 2024, Mme [G] restait devoir la somme de 7 742,96 euros (pièces 5 et 6).

Par acte de commissaire de justice du 25 juillet 2024, la société Euro Loc a fait assigner Mme [G] afin, notamment, de solliciter la résolution du contrat de location, ainsi que la restitution du véhicule loué.

L'assignation a été délivrée selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile. Mme [G] n'a pas constitué avocat.

En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens.

Conformément aux dispositions de l'article 473 du code de procédure civile, la présente décision est réputée contradictoire.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 9 octobre 2024. Lors de l'audience de plaidoirie le 5 décembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 3 février 2025.

Motifs du jugement Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

1. sur la demande de résolution du contrat de location du véhicule de marque Ligier, immatriculé [Immatriculation 4] Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.

L'article 9 du contrat de location signé par Mme [G] stipule « qu'en cas de manquement aux obligations importantes du contrat, le contrat sera résiliable par le loueur huit jours après l'envoi d'une lettre de mise en demeure recommandée avec avis de réception restée sans effet ».

En l'espèce, la société Euro-Loc justifie de l'absence d'exécution de ses obligations par Mme [G] qui n'a pas payé de manière régulière les loyers, tout en conservant l'usage du véhicule. Cela constitue un manquement grave à ses obligations contractuelles.

Le courrier de mise en demeure du 7 mai 2024 lui rappelait expressément les dispositions de l'article 9 du contrat qu'elle avait signé. La résolution du contrat de location est valablement intervenue huit jours après la mise en demeure du 7 mai 2024, soit le 16 mai 2024.

Il y a lieu de constater que la résolution du contrat de location du véhicule Ligier, immatriculé [Immatriculation 4], conclu entre la société Euro Loc et Mme [G], est intervenue le 16 mai 2024, huit jours après la mise en demeure restée infructueuse.

2. sur la demande de restitution du véhicule de marque Ligier, immatriculé [Immatriculation 4] Au vu des pièces produites, le tribunal va constater que la résolution du contrat de location du véhicule Ligier, immatriculé [Immatriculation 4], conclu entre la société Euro Loc et Mme [G], est intervenue le 16 mai 2024. Dès lors, la société Euro-Loc est fondée à solliciter la restitution du véhicule Ligier, immatriculé [Immatriculation 4].

Cette restitution devra intervenir dans les 48 heures suivant la notification de la présente décision, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision.

Le commissaire de justice mandaté par la société Euro Loc sera autorisé à recourir à un remorqueur de son choix pour reprendre le véhicule Ligier, immatriculé [Immatriculation 4], et ce aux frais de Mme [G].

3. sur la demande relative aux loyers impayés La société Euro Loc produit aux débats le contrat de location du 27 octobre 2020 par lequel Mme [G] lui a loué un véhicule Ligier, de type JS50L, immatriculé [Immatriculation 4], pour une durée de 24 mois moyennant un loyer mensuel de 358,09 euros (pièces 1 et 2).

Le contrat prévoyait un renouvellement de manière tacite.

Il apparaît que Mme [G] n'a pas procédé au paiement des loyers de manière régulière.

Par un courrier recommandé du 7 mai 2024, Mme [G] a été mise en demeure de procéder au versement des sommes dues (pièce 4).

A la date du 21 juin 2024, Mme [G] restait devoir la somme de 7 742,96 euros (pièces 5 et 6).

La demande de condamnation de la société Euro Loc est fondée. Il y sera fait droit.

Mme [G] sera condamnée à payer à la société Euro Loc la somme de 7 742,96 euros, arrêtée au 21 juin 2024 avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024.

4. sur la demande relative au titre de l'indemnité de jouissance à compter du 21 juin 2024 La résolution du contrat de location du véhicule Ligier, immatriculé [Immatriculation 4], conclu entre la société Euro Loc et Mme [G], est intervenue le 16 mai 2024. Mme [G] n'a pas remis le véhicule à la société Euro Loc. Elle reste redevable d'une indemnité de jouissance car elle a conservé l'usage du véhicule.

Au vu des dispositions contractuelles, le montant de l'indemnité de jouissance correspond au montant du loyer contractuellement prévu.

Mme [G] sera condamnée à payer à la société Euro Loc la somme de 358,09 euros par mois, à titre d'indemnité de jouissance, à compter du 21 juin 2024 jusqu'à la restitution effective du véhicule Ligier, immatriculé [Immatriculation 4].

5. sur les dépens et la demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° Et le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'état.

Mme [G] sera condamnée aux dépens.

Mme [G] sera condamnée à payer à la société Euro Loc la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

6. sur l'exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

Le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire.

Par ces motifs, Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, et en premier ressort,

Constate que la résolution du contrat de location du véhicule Ligier, immatriculé [Immatriculation 4], conclu entre la société Euro Loc et Mme [G], est intervenue le 16 mai 2024,

Ordonne la restitution du véhicule Ligier, immatriculé [Immatriculation 4] à la société Euro Loc,

Dit que la restitution devra intervenir dans les 48 heures suivant la notification de la présente décision sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à compter du huitième jour suivant la notification de la présente décision,

Dit que le commissaire de justice mandaté par la société Euro Loc sera autorisé à recourir à un remorqueur de son choix pour reprendre le véhicule Ligier, immatriculé [Immatriculation 4], et ce aux frais de Mme [G],

Condamne Mme [G] à payer à la société Euro Loc la somme de 7 742,96 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 7 mai 2024,

Condamne Mme [G] à payer à la société Euro Loc la somme de 358,09 euros par mois, à titre d'indemnité de jouissance, à compter du 21 juin 2024 jusqu'à la restitution effective du véhicule Ligier, immatriculé [Immatriculation 4],

Déboute la société Euro Loc de ses autres demandes,

Condamne Mme [G] aux dépens,

Condamne Mme [G] à payer à la société Euro Loc la somme de 1 300 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Dit que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire,

Le présent jugement a été signé par M. Noyon, vice-président, et par Mme Faucher, greffière.

La greffière Le vice-président