Chambre procédure écrite, 3 février 2025 — 23/02181
Texte intégral
N° du répertoire général : N° RG 23/02181 - N° Portalis DBW5-W-B7H-INBF
50G Demande relative à l’exécution d’une promesse unilatérale de vente ou d’un pacte de préférence ou d’un compromis de vente
JUGEMENT N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
CHAMBRE PROCEDURE ECRITE
JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025
DEMANDEURS :
La SAS ARTUS RCS de [Localité 5] n° 903 503 621 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
La SAS S2A RCS [Localité 5] n° 893 649 459 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Toutes deux représentées par Me Jérôme MARAIS, membre de la SCP INTERBARREAUX CALEX AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 18
DEFENDEUR :
Madame [W] [E] née le 1er février 1961 à [Localité 6] demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Alain LANIECE,membre de la SCP CHAPRON LANIECE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 16
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Hervé Noyon, vice-président, statuant en juge unique, les avocats de la cause en ayant été avisés ;
Greffières : Emmanuelle Mampouya, présente lors des débats et Béatrice Faucher, présente lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 5 décembre 2024, DÉCISION contradictoire, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 3 février 2025, date indiquée à l’issue des débats.
COPIE EXÉCUTOIRE à Me Alain [K] - 16, Me Jérôme [F] - 18
Faits et procédure Le 11 septembre 2022, la société par actions simplifiées Artus (la société Artus) a régularisé avec Mme [W] [E], divorcée [R] (Mme [R]), un compromis de vente concernant un terrain situé [Adresse 3] à [Localité 5].
En qualité d'intermédiaire lors de cette opération, la société par actions simplifiées S2A (la société S2A) a procédé à la rédaction du compromis de vente.
Ce compromis de vente était conclu sous la condition suspensive de l'obtention d'un prêt par Mme [R]. Mme [R] devait justifier de la réponse à ses demandes de prêt au plus tard le 14 octobre 2022. En cas de refus, Mme [R] devait justifier de ses démarches en vue de l'obtention de ces prêts, au plus tard le lendemain du 14 octobre 2022.
Mme [R] a justifié de trois refus d’obtenir un prêt au-delà du délai qui était contractuellement fixé. Ces refus étaient en date du 29 octobre 2022, du 13 décembre 2022 et du 14 décembre 2022 (pièces 2, 3 et 4).
Par acte de commissaire de justice du 31 mai 2023, la société Artus et la société S2A ont fait assigner Mme [R] afin qu'elle soit condamnée à payer à la société Artus la somme de 28 000 euros, et à la société S2A la somme de 10 000 euros.
Le 19 juin 2024, la société civile professionnelle d'avocats Chapron [K], représentée par Maître [K], a déposé des conclusions au soutien des intérêts de Mme [W] [R].
Le 26 août 2024, la société civile professionnelle d'avocats Calex, représentée par Maître [F], a déposé des conclusions au soutien des intérêts de la société Artus et de la société S2A.
En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour l'exposé plus ample des prétentions et moyens.
Conformément aux dispositions de l'article 467 du code de procédure civile, la présente décision est contradictoire.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 13 novembre2024. Lors de l'audience de plaidoirie le 5 décembre 2024, le dossier a été mis en délibéré au 3 février 2025.
Motifs du jugement 1. sur la nature de l'acte signé le 11 septembre 2022 Une promesse de vente est un acte par lequel le propriétaire d'un bien immobilier s'engage auprès de l'acheteur à lui vendre son bien à un prix déterminé.
Un compromis de vente ou promesse synallagmatique de vente est un acte par lequel les parties se mettent d'accord sur la chose et sur le prix. Il engage à la fois l'acheteur et le vendeur. Il peut être soumis à des conditions suspensives.
Il résulte de l'acte signé le 11 septembre 2022 que les parties avaient conclu un accord sur la chose et sur le prix. Il ne s'agissait pas d'une simple promesse de vente.
L'acte authentique qui aurait dû intervenir à la suite de ce compromis de vente n'a pas été régularisé. La date butoir pour ce faire a été dépassée.
Dès lors, la caducité du compromis de vente du 11 septembre 2022 conclu entre la société Artus et Mme [R] sera constatée.
2. sur les demandes indemnitaires présentées par la société Artus et la société S2A Il ressort du compromis de vente signé le 11 septembre 2022 que Mme [R] devait justifier au plus tard le 14 octobre 2022 de l'obtention ou non des offres de prêt déposés.
L'acte stipulait également que « Dans le cas où l'une des parties viendrait à refuser de signer l'acte authentique, au plus tard à la date ci-dessus indiquée, elle y serait contrainte par tous les moyens de droit, en supportant les frais de poursuites, de justice, tous droits et amendes et devra, en outre, payer à l'autre partie, à titre d'