CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00140
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 7]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00140 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H4ED
JUGEMENT N° 25/038
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN Assesseur salarié : [E] [U] Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
Société [9], [Adresse 8] [Localité 3]
Comparution : représentée par Mme [G] [W], munie d’un pouvoir spécial
PARTIE DÉFENDERESSE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE COTE D OR, [Adresse 1] [Localité 2]
Comparution : représentée par Madame [H] [I], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 31 Mars 2023 Audience publique du 13 Décembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
Par courrier recommandé du 31 mars 2023, la société [11] ([10]) a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre du rejet implicite de sa contestation, par la commission de recours amiable de la [4] ([5]) de Côte-d’Or, tendant en l’inopposabilité de la notification de prise en charge du 19 décembre 2022, de l’accident du travail déclaré le 23 novembre 2022 par son salarié, M. [Y] [S].
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 décembre 2024.
A l’audience, la représentante de la SARL [11] ([10]) a indiqué se désister de son action.
La [Adresse 6], représentée par Madame [H] [I], régulièrement habilitée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’à l’audience du 13 décembre 2024, la SARL [11] ([10]) a indiqué se désister de l’action, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la requérante, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la SARL [11] ([10])
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SARL [11] ([10]), et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens seront laissés à la charge de la SARL [11] ([10]).
LA GREFFIERE LE PRESIDENT