Référé, 5 février 2025 — 24/00593

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [P] [X]

c/ AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT

N° RG 24/00593 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-IR65

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES - 46la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT - 36 ORDONNANCE DU : 05 FEVRIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEUR :

M. [P] [X] né le [Date naissance 1] 2006 à [Localité 3] (COTE D’OR) [Adresse 2] [Localité 4]

représenté par Me Pierre Henry BILLARD de la SELARL PIERRE HENRY BILLARD AVOCAT, demeurant [Adresse 5], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEUR :

AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 8]

représentée par Me Lucie RENOUX de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 18 décembre 2024 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 octobre 2021, M. [P] [X], alors mineur, a été blessé lors d’une collision entre le scooter qu'il conduisait et un véhicule de la gendarmerie.

Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024, M. [X] a assigné l'Agent judiciaire de l'État à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire médicale, le voir condamner à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.

Il fait valoir que :

l'accident lui a occasionné 45 jours d'ITT ; il a été relaxé par jugement du tribunal pour enfant du 8 septembre 2022 des faits de refus d'obtempérer qui ont mené à ses blessures lors de l'accident routier ; par courrier du 16 septembre 2022 il a sollicité du Parquet des poursuites à l'encontre des militaires de la gendarmerie de [Localité 9] ; la plainte de ses parents, agissant en qualité de représentants légaux, a été classée sans suite le 10 novembre 2022 par le Parquet de Dijon ; nonobstant d’éventuelles poursuites pénales à l’initiative des demandeurs, ils sont fondés au plan civil à rechercher la responsabilité de l’Etat ; il existait donc un motif légitime à ce que soit ordonnée une expertise médicale judiciaire ; une première expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé du 24 mai 2023 et diligentée par le docteur [K] ; dans son examen du 17 octobre 2023, l'expert a conclu que l’état de la victime n'était pas consolidé en raison de la présence de matériel d'ostéosynthèse à retirer dans les jours suivant l'expertise ; le rapport d'expertise a été déposé le 13 mars 2024 et préconisait de l'examiner à nouveau dans un délai de 6 à 8 mois après le retrait dudit matériel ; il s'estime donc légitime à demander une nouvelle expertise médicale. L'Agent judiciaire de l'État demande au juge des référés de : - lui donner acte de ce qu'il émet les protestations et réserves d'usage quant à la demande d'expertise judiciaire formulée par M. [X], - juger que les frais d'expertise seront avancés par M. [X], - le débouter de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - le condamner aux entiers dépens.

L’Agent judiciaire du Trésor ne s’oppose pas à la demande tout en formulant les protestations et réserves d’usage dès lors qu’il existe une contestation sérieuse quant au droit à réparation du requérant, comme l’a justement jugé le juge des référés en 2023.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose : “S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction également admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.”

Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.

En l'espèce, par une ordonnance du 24 mai 2023, le juge des référés a ordonné une expertise médicale ; M. [X] verse aux débats le rapport d’expertise du 13 mars 2024 de l’expert judiciaire, le Dr [K] dont il résulte que la consolidation n’est pas acquise, que M. [X] doit être réexaminé dans un délai de 6 à 8 mois après le retrait du matériel d’ostéosynthèse.

Dès lors M. [X] justifie bien d'un motif légitime à demander une expertise judi