Référé, 5 février 2025 — 24/00640

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

Affaire : [N] [B] épouse [H] [Z] [H]

c/ S.A. HABELLIS

N° RG 24/00640 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITNK

Minute N°

Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le : à :

Me Natacha BARBEROUSSE - 107Me Gauthier NERAUD - 129 ORDONNANCE DU : 05 FEVRIER 2025

ORDONNANCE DE REFERE Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDEURS :

Mme [N] [B] épouse [H] née le [Date naissance 3] 1956 à [Localité 12] [Adresse 6] [Localité 10]

M. [Z] [H] né le [Date naissance 4] 1958 à [Localité 11] [Adresse 6] [Localité 10]

représenté par Me Gauthier NERAUD, demeurant [Adresse 7], avocat au barreau de Dijon,

DEFENDERESSE :

S.A. HABELLIS [Adresse 5] [Adresse 5] [Localité 10]

représentée par Me Natacha BARBEROUSSE, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de Dijon,

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 15 janvier 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [N] [B], épouse [H], est propriétaire d'une parcelle cadastrée [Cadastre 8] au [Adresse 6], sur laquelle est construite sa maison d'habitation. Cette maison est son domicile ainsi que celui de M. [Z] [H], son époux.

La parcelle [Cadastre 8] est voisine de la parcelle cadastrée [Cadastre 9] au [Adresse 1]. La séparation entre les deux parcelles est constituée par un mur en pierres maçonnées.

Le 24 mai 2018, un permis de démolition et de construction a été accordé par la mairie de [Localité 10] à la SA d'HLM Habellis, portant sur la parcelle [Cadastre 9]. Les travaux de gros œuvre ont commencé suite à l'obtention de ce permis de construire.

Par acte de commissaire de justice du 20 décembre 2024, les époux [H] ont assigné la SA d'HLM Habellis devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé aux fins de voir, au visa de l'article 835 du code de procédure civile : à titre principal, - ordonner l'arrêt immédiat des travaux entrepris par elle sur le mur séparatif des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9], - lui ordonner d'installer un dispositif empêchant l'intrusion sur leur propriété de personnes venant de sa propriété, - assortir ces condamnations d'une astreinte provisoire d'un montant de 200 € par jour de retard à compter du 15ème jour après la signification de la décision à intervenir, - se réserver la liquidation de l'astreinte ; à titre subsidiaire, - ordonner à la SA d'HLM Habellis de prendre des mesures de renforcement et d'étaiement du mur séparatif des parcelles [Cadastre 8] et [Cadastre 9] le temps que dureront les opérations d'expertise qui ont été sollicitées dans l'instance n°24/00525, - lui ordonner d'installer un dispositif empêchant l’intrusion sur leur propriété de personnes venant de sa propriété, - assortir ces condamnations d'une astreinte provisoire d'un montant de 200 € par jour de retard à compter du 15èmme jour après la signification de la décision à intervenir, - se réserver la liquidation de l'astreinte, - la condamner à leur verser la somme de 2 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens.

Ils font valoir que :

ils ont sollicité une mesure d'expertise judiciaire pour les travaux réalisés par la SA d'HLM Habellis et les désordres qui en résultent, dont le délibéré est en date du 22 janvier 2025. Cette mesure fait suite à deux premiers rapports d'expertise réalisés par M. [U] le 9 avril 2019 et le 15 décembre 2020 ;

les désordres affectant le mur séparatif de propriété présentent une ampleur importante et causent un préjudice à leur égard et sur leur propriété, en plus de risques pour leur sécurité ; les travaux en cours de réalisation par la SA d'HLM Habellis emportent des troubles manifestement illicites au regard des dispositions de l'article 835 du code de procédure civile, ensemble les articles 544, 657 et 662 du code civil ; des travaux ont été réalisés sans leur accord sur le mur séparatif de propriété qui est de leur propriété exclusive. Ils sont donc en droit d'en réclamer la cessation immédiate, ainsi que des mesures conservatoires de consolidation et d'étaiement ; ils craignent également l'irruption d'un dommage imminent en raison du risque d’intrusion sur leur propriété et demandent donc que des mesures soient prises pour l'empêcher ; le mur présente désormais une fragilité au regard des constats versés aux débats (constat du 24 juillet 2024, constat du 11 septembre 2024, constat du 16 septembre 2024), au point de risquer un éboulement entrant dans le cadre du dommage imminent prévu par l'article 835 du code de procédure civile ; cela justifie donc des mesures conservatoires pour prévenir ce dommage en consolidant le mur, aux frais de la SA d'HLM Habellis ; elle sera également condamnée à leur verser