CTX PROTECTION SOCIALE, 31 janvier 2025 — 23/00065
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 23/00065 - N° Portalis DBXJ-W-B7H-H2BP
JUGEMENT N° 25/036
JUGEMENT DU 31 Janvier 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Olivier PERRIN Assesseur salarié : Stéphane [V] Assesseur non salarié : Guy ROUSSELET
greffe : Séverine MOLINOT-LUKEC
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. [5], [Adresse 2] [Localité 4]
Comparution : ayant pour avocate Me Nathalie VIARD-GAUDIN, avocat au barreau de LYON non comparante et non représentée à l’audience
PARTIE DÉFENDERESSE :
[Adresse 9], [Adresse 1] [Localité 3]
Comparution : représentée par Madame [W] [J], régulièrement habilitée
PROCÉDURE :
Date de saisine : 30 Janvier 2023 Audience publique du 13 Décembre 2024 Qualification : Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE :
Par courrier recommandé du 30 janvier 2023, la SAS [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours à l’encontre du rejet implicite de sa contestation, par la commission de recours amiable de la [6] ([7]) de Côte-d’Or, tendant en l’inopposabilité des prescritpions d’arrêts de travail successifs et des soins médicaux consécutifs à l’accident du 21 mai 2022 déclaré par son salarié, M. [C] [M].
Par courriel du 04 décembre 2024,le conseil de la requérante a indiqué se désister de son action.
L’affaire a été retenue à l’audience du 13 décembre 2024
Bien que régulièrement convoquée, la SAS [5] n’était ni présente, ni représentée.
La [Adresse 8], représentée par Madame [W] [J], régulièrement habilitée, a accepté le désistement.
MOTIFS DE LA DECISION :
Attendu que conformément aux dispositions de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Que l’article 395 du même code précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Attendu qu’aux termes d’un courriel du04 décembre 2024, la SAS [5] a indiqué se désister de l’action, désistement accepté par la caisse.
Qu’il convient en conséquence de constater le désistement d’instance et d’action de la requérante, et le dessaisissement de la juridiction.
Que les dépens seront laissés à la charge de la SAS [5].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, non-susceptible de recours, prononcé par mise à disposition au greffe,
Constate le désistement d’instance et d’action de la SAS [5], et le dessaisissement de la juridiction ;
Dit que les dépens laissés à la charge de la SAS [5].
LA GREFFIERE LE PRESIDENT