JLD, 2 février 2025 — 25/00081
Texte intégral
N° RG 25/00081 - N° Portalis DB2V-W-B7J-GYLB Minute N° Dossier SDT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE LE JUGE DELEGUE POUR LE CONTROLE DE MESURE D’ISOLEMENT ET DE CONTENTION
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par MAIL à l’hôpital le 2 février 2025 pour notification à [E] [I] contre signature d’un récépissé
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par PLEX le 2 février 2025 à Me Claire VARGUES
Le greffier
Copie de la présente ordonnance a été notifiée par remise contre émargement de la fiche navette le 2r février 2025 à M. le directeur du groupe hospitalier du [Localité 7]
Le greffier
Copie au procureur de la République le 2 février 2025
Le greffier
Débats à l'audience du 02 Février 2025 Décision du 02 Février 2025 à 14h00
Nous, Marine KETTANI, délégué pour le contrôle des hospitalisations sans consentement,, statuant en matière de contrôle de mesure d’isolement et de contention, assistée de Claire-Marie DESLOGIS, Greffière,
Siégeant en audience publique, au tribunal judiciaire du Havre par téléphone avec le centre [E] Janet,
Vu la décision d'admission en soins psychiatriques sous le régime de l’hospitalisation complète prise par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6] le 29 janvier 2025 de :
[E] [I] né le 08 Novembre 1974 à [Localité 4]
Lieu de l’admission : Groupe Hospitalier [Localité 5] [Localité 7], pôle de psychiatrie Hôpital [E] Janet [Adresse 2] [Localité 3].
Vu la décision de placement en isolement de [E] [I] prise par le Docteur [X] sous le contrôle du Docteur [S] le 29 janvier 2025 à 18h00,
Vu l’acte de saisine adressé par le directeur du groupe hospitalier [Localité 6], reçu et enregistré au greffe le 1er Février 2025 à 17h19, accompagné des pièces mentionnées à l’article R3211-33-1 du code de la santé publique.
Vu les avis donnés par le greffe : - à la personne faisant l’objet de soins psychiatriques et à son avocat, Me Claire VARGUES - au directeur du groupe hospitalier [Localité 5] [Localité 7] - au procureur de la République du HAVRE ;
Vu l’avis médical établi par le Docteur [M] sous le contrôle du Docteur [H] le 1er février 2025, indiquant que l’audition du patient est possible par téléphone,
Après avoir entendu en leurs observations : - [E] [I], la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, - Me Claire VARGUES, avocat de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques,
En l’absence du directeur de l’établissement de soins et du ministère public,
Vu l’avis du ministère public en date du 2 février 2025,
Vu les articles L3222-5-1, L3211-12-1 et R3211-31 et suivants du code de la santé publique. EXPOSÉ DES DEMANDES
La personne faisant l’objet de soins psychiatriques expose et fait valoir en substance qu’elle demande la mainlevée de la mesure, indiquant avoir constaté une amélioration de son état depuis plusieurs jours, précisant être arrivé dans un contexte de rupture de traitement qu’il indique avoir repris.
Me Claire VARGUES demande la mainlevée de la mesure au regard de l’amélioration de l’état de santé du patient et du caractère exceptionnel de la mesure d’isolement.
Le ministère public, dont l’avis écrit a été communiqué aux autres parties, émet un avis favorable.
SUR CE,
Sur la forme :
L’article L3222-5-1du code de la santé publique dispose que
“I.-L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en œuvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.”
L’article L.3216-1 du code de la santé publique dispsoe que “La régularité des décisions administratives prises en application des chapitres II à IV du présent titre ne peut être contestée que devant le juge judiciaire.
Le juge connaît des contestations mentionnées au premier alinéa du présent article dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1. Dans ce cas, l'irrégularité affectant une décision administrative mentionnée au premier alinéa du présent article n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet.”
En l’espèce, il ressort du dossier soumis au soutien de la demande d’autorisation d