Chambre 2 Cabinet 1, 4 février 2025 — 22/02230
Texte intégral
Minute n°25/ chambre 2 cabinet 1 N° de RG : II N° RG 22/02230 - N° Portalis DBZJ-W-B7G-JVZG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________
Chambre de la Famille
JUGEMENT DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE :
Madame [N] [S] [E] [T] [B] épouse [X] née le 23 Octobre 1990 à METZ (57) 14 place de Gaulle 4ème étage 57155 MARLY
représentée par Me Lucile LOMOVTZEFF, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C403 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/009450 du 07/01/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Metz)
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [I] [X] né le 02 Février 1993 à HAYANGE (57) 14 PLACE DE GAULLE 57155 MARLY
représenté par Me Chloé PIGEOT, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C505
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Guillaume BOTTINO
DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile.
GREFFIERE LORS DU PRONONCE : Elham SABR
Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile.
PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 04 FEVRIER 2025
Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Lucile LOMOVTZEFF (1) - (2) Me Chloé PIGEOT (1) - (2) le 04 Février 2025 EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur [Y] [I] [O] et Madame [N], [S] [T] [B] se sont mariés le 24 juin 2017 devant l'officier d'état civil de la commune de MARLY sans faire précéder leur union d'un contrat de mariage.
Un enfant est issu de cette union [L] [K] [F] née le 27 février 2019 à METZ. Par assignation signifiée le 14 septembre 2022, Madame [N], [S] [T] [B] a assigné Monsieur [Y] [I] [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires sans indiquer le fondement de la demande en divorce. L’ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires en date du 05 janvier 2023 a notamment: - constaté que les époux ont déclaré accepter le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [Y] [I] [O] à payer à Madame [N] [S] [E] [T] [B] une somme de 185 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;
Au dernier état de la procédure, par conclusions notifiées le 02 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [N] [S] [E] [T] [B] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Madame [N] [S] [E] [T] [B] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 11 septembre 2021 ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [Y] [I] [O] à payer à Madame [N] [S] [E] [T] [B] une somme de 185 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ;
Au dernier état de la procédure, conclusions notifiées le 31 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des par prétentions et moyens, Monsieur [Y] [I] [O] sollicite le prononcé du divorce en application des articles 237 et suivants du Code civil.
Monsieur [Y] [I] [O] sollicite en outre :
- qu’il lui soit donné acte de sa proposition de partage quant aux intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, - que la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, soit fixée au 14 septembre 2022 ; - dit que l’autorité parentale sur l’enfant mineur s’exercerait en commun par les deux parents et fixé la résidence habituelle de l’enfant mineur chez la mère ; - fixé le droit de visite et d’hébergement du père ; - condamné Monsieur [Y] [I] [O] à payer à Madame [N] [S] [E] [T] [B] une somme de 100 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ; - la prise en charge par chaque parent de la moitié des frais exceptionnels de l'enfant ;
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 décembre 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA DEMANDE EN DIVORCE
Aux termes de l’article 233 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Par