Chambre 3 Cabinet 1, 4 février 2025 — 24/01115
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 24/01115 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LCBY
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025
DEMANDERESSE
La S.A.R.L. MARCHES PUBLICS FRANCE, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 20 rue des Aqueducs - 94250 GENTILLY
représentée par Me Julie TORMEN, avocat au barreau de METZ, vestiaire : C 506, Me Gwenaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG,
DÉFENDERESSE
la S.A.R.L. ECO 3 E (ASSIST) pris en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis 48 Place Mazelle - 57000 METZ
non comparante
Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Assistée de Candice HANRIOT, Greffière
Débats: à l'audience publique du 07 Janvier 2025 Délibéré au 4 février 2025
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La SARL ASSIST, devenue la SARL ECO 3E à compter du 1er janvier 2021, exerce une activité de maîtrise d'œuvre dans les domaines de l'énergie et de l'environnement ainsi que l'ingénierie fluide CVC plomberie sanitaire et électricité.
Dans le cadre de son activité, cette société a souscrit le 1er octobre 2014 un contrat d'abonnement lui permettant de consulter un ensemble de données liées aux appels d'offres des marchés publics auprès de la SARL MARCHES PUBLICS France (ci-après MPF). La SARL MPF a émis une facture n° MF220900092 en date du 30 septembre 2022 d'un montant de 7 733,60 € concernant l'abonnement de la SARL ECO 3E pour la période allant du 25 septembre 2022 au 25 septembre 2024.
Malgré plusieurs rappels ainsi qu'une lettre recommandée de mise en demeure en date du 16 octobre 2024, avec accusé de réception, la SARL ECO 3E n'a pas procédé au règlement de la facture litigieuse, ce qui a contraint la SARL MPF à l'assigner devant la présente juridiction pour le recouvrement de sa créance.
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Par acte d'huissier en date du 11 décembre 2024, la SARL MARCHES PUBLICS FRANCE a assigné la SARL ECO 3E, au visa des articles 1104, 1231 et 835 du Code de procédure civile, devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - DONNER ACTE à la société MARCHES PUBLICS FRANCE de ce qu'elle produit en annexe à la présente un bordereau de communication de pièces, - CONDAMNER la société ECO 3 E au paiement d'une provision de 7 733,60 € augmentée des intérêts au taux de 1,5% par mois à compter du 30 octobre 2022, - LA CONDAMNER au paiement d'une clause pénale d'un montant de 1 160,04 €, - LA CONDAMNER au paiement de la somme de 40 € à titre d'indemnité de recouvrement, - LA CONDAMNER au paiement de la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - LA CONDAMNER aux entiers frais et dépens de l'instance, - CONSTATER l'exécution provisoire de plein droit de la décision à intervenir.
La SARL ECO 3E n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.
A l'audience du 7 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS ET DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l'article 473 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.
Tel est le cas en l'espèce, la SARL ECO 3E n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à personne morale et que la décision est susceptible d'appel. Il convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 873 du Code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
En vertu des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi. L'article 1353 du Code civil dispose qu'il incombe à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver, tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
A l'appui de sa demande, la SARL MPF produit un contrat d'abonnement 24 mois souscrit par la SARL ASSIST, devenue ECO 3E, en date du 1er octobre 2014 (et non du 17 octobre) accompagné des conditions générales signées par la défenderesse (pièce n° 1) ainsi que la facture n° MF220900092 du 30 septembre 2022 d'un montant de 7 733,60 € pour la période du 25 septembre 2022 au 25 septembre 2024 (pièce n° 2).
Il résulte de l'article 8 des conditions générales que " les abonnements sont conclus pour une durée déterminée comme convenu dans le contrat initialement signé et sont tacitement reconduits pour la même durée avec un minimum de 12 mois. E