Chambre 3 Cabinet 1, 4 février 2025 — 24/01047

Accorde une provision Cour de cassation — Chambre 3 Cabinet 1

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ Minute : Chambre Commerciale N° RG 24/01047 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-LBQX

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 FEVRIER 2025

DEMANDERESSE

La S.E.L.A.R.L. ETUDE [S] [E], prise en la personne de Me [O] [E], agissant en qualité de liquidateur de la SASU BOYS TRANSPORTS, immatriculée au RCS de METZ sous le n° 853 245 348, dont le siège social est sis 2 RUE JEAN LOUIS ETIENNE - 57140 NORROY LE VENEUR

représentée par Maître Antoine LEUPOLD de la SCP CHILSTEIN-NEUMANN-LEUPOLD, avocats au barreau de METZ, vestiaire : C305

DÉFENDEUR

Monsieur [T] [C] né le 15 Mars 1973 à Istambul (TURQUIE), demeurant 2 rue Copenhague - 57690 CREHANGE

non comparant, non représenté

Nous, Valérie ROSSBURGER, Juge des Référés, Assistée de Candice HANRIOT, Greffière

Débats: à l'audience publique du 14 Janvier 2025 Délibéré au 4 février 2025

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement en date du 9 mars 2022, la chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de METZ a prononcé le redressement judiciaire de la société BOYS TRANSPORT. Le dirigeant de la société est Monsieur [T] [C] .

Monsieur [D] [P] a été désigné en qualité de Juge Commissaire, ce dernier étant remplacé par Monsieur [F] [R], la SELARL ETUDE [S] et [E] désignée en qualité de Mandataire Judiciaire prise en la personne de Maître [E]. La date de cessation des paiements a été fixée au 10 septembre 2020.

Par jugement rendu le 28 juin 2023, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire.

La SELARL ETUDE [S] [E] prise en la personne de Maître [E] a été désignée liquidateur.

Le passif provisoirement déclaré s'établit à la somme de 350 847,18 €

L'actif de la Société BOYS TRANSPORT, constitué uniquement par la vente des véhicules de la société débitrice, s'élève à la somme de 10 521 €.

La liquidation judiciaire de la société BOYS TRANSPORT a été prononcée le 28 juin 2023 a entraîné l'arrêt de l'activité et le dessaisissement du dirigeant.

L'examen du compte bancaire de la société BOYS TRANSPORT ouvert dans les livres de la BPALC établit que postérieurement à la liquidation judiciaire, Monsieur [T] [C] a continué à effectuer des opérations sur le compte bancaire n° 33121447883 ouvert au nom de la société.

C'est ainsi que : - Des retraits ont été opérés pour la somme de 18 940 € - Des achats pour appel pour la somme de 14 154.51 € - Des opérations PMU pour un montant de 3054 €

Le montant ainsi appréhendé s'établit à la somme de 43 935.35 € soit la somme de 44 724 E (total des débits) - 788.65 € (frais d'arrêté de compte)

Par courrier en date du 24 septembre 2023, le défendeur a été mis en demeure de restituer la somme ainsi appréhendée. Aucune réponse n'a été fournie malgré relance en date du 23 septembre 2024 par lettre recommandée avec accusé de réception, signé par son destinataire le 7 octobre 2023.

Une dernière mise en demeure a été adressée au défendeur le 23 septembre 2024 sans succès.

* Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2024, la SELARL ETUDE [S] et [E] a assigné Monsieur [T] [C] au visa de l'article L641-9 du code de commerce devant le Président de la Chambre commerciale du Tribunal Judiciaire de Metz, statuant en référé, aux fins de voir : - Renvoyer les parties à se pourvoir ainsi qu'il appartiendra Mais dès à présent vu l'urgence, - Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la SARL ETUDE [S] [E] ès qualités de liquidateur de la Société BOYS TRANSPORT la somme de 43 935.35 € à titre de provision avec intérêts au taux légal à compter du 7 octobre 2023. - Condamner Monsieur [T] [C] à payer à la SARL ETUDE [S] [E] ès qualités de liquidateur de la Société BOYS TRANSPORT la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du CPC. - Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. - Condamner Monsieur [T] [C] en tous les frais et dépens.

Monsieur [T] [C] n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu à l'audience.

A l'audience du 14 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 4 février suivant, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS ET DECISION

Sur la procédure

Aux termes de l'article 473 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne. Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

Tel est le cas en l'espèce, Monsieur [T] [C] n'ayant pas comparu, alors que la citation lui a été régulièrement délivrée à domicile et que la décision est susceptible d'appel. II convient donc de statuer par ordonnance réputée contradictoire.

Sur la demande de provision

Aux termes de l'article 873 du code de procédure civile, seul applicable devant la Chambre commerciale, le Président de celle-ci peut accorder en référé une provision au créancier dans le cas où l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

Il convient de rappeler cette condamnation