Surendettement, 5 février 2025 — 24/00246
Texte intégral
N°Minute: 25/17 N° RG 24/00246 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGPQ
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Site Méditerranée
JUGEMENT DU 05 Février 2025
DEMANDEUR:
Madame [J] [L] [H] née le 16 Décembre 1981 à [Localité 13] (34), demeurant [Adresse 18]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 341722024010160 du 04/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
représentée par Me Claire lise BREGOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEURS:
-CONSEIL DEPT DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
-[14], dont le siège social est sis Chez [12] - [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
-[17], dont le siège social est sis [5]- [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
-TRESORERIE HERAULT AMENDES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
-CAF DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
-[15], dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE
DEBATS:
Audience publique du : 13 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier
Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [6] Le 05 Février 2025
EXPOSÉ DU LITIGE Le 26 juillet 2024, Madame [J] [L] [H] a déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault.
Le 27 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a déclaré irrecevable au surendettement le dossier de Madame [J] [L] [H], au motif de l'absence de bonne foi : autorité de la chose jugée le 15 février 2024 caractérisant la mauvaise foi de la débitrice en l'absence d'élément nouveau.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement des particuliers de l’Hérault le 13 septembre 2024, Madame [J] [L] [H] a contesté cette décision d'irrecevabilité, en affirmant qu'elle a fait des efforts pour payer ses créanciers et en prouvant qu'elle était en Afrique.
La commission de surendettement des particuliers de l’Hérault a fait parvenir le dossier au greffe du tribunal judiciaire de Montpellier Cité de la Méditerranée le 19 septembre 2024, réceptionné par le greffe le 25 septembre 2024.
Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l'audience du 13 janvier 2025 par lettres recommandées avec accusés de réception, les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, à l'exception toutefois de [8] qui, par courrier du 17 octobre 2024 a précisé avoir été mandaté par la société [15] cette dernière subrogée dans les droits et actions de la [7] à concurrence de la somme de 104.838,28 euros selon quittance subrogative du 21 avril 2023 au titre des impayés d'un prêt immobilier pour l'acquisition d'un bien à [Localité 9].
A l'audience du 13 janvier 2025, le conseil de Madame [J] [L] [H] a développé ses conclusions déposées à l'audience. Il a expliqué que Madame [H] avait été mariée et subi des violences conjugales. Le couple est parti à [Localité 11] (Sénégal) en mars 2020 pendant le Covid, dans la famille de son mari ; que ce dernier l'a abandonné la-bas sans papier. Le bien immobilier de [Localité 9] était vendu en parallèle au mois de décembre 2020, Madame [H] a perçu le produit de la vente et l'a utilisé pour survivre au SENEGAL et tenter de rentrer en FRANCE. Madame [H] a pu rentrer en FRANCE en août 2022 et ne parvenant plus à faire face aux dettes accumulées, a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré irrecevable le 29 novembre 2022 par la commission de surendettement au motif de l'absence de bonne foi, estimant qu'elle avait utilisé le produit de la vente de l'appartement à des fins personnelles. Suite à la contestation de cette décision, un jugement a été rendu le 05 février 2024 par le juge des contentieux du tribunal judiciaire de Montpellier la déclarant irrecevable à la procédure de surendettement. Madame [H] a redéposé un dossier de surendettement déclaré à nouveau irrecevable ; son conseil a affirmé qu'aucune mauvaise foi ne peut être relevée à son encontre et produit des attestations de ses proches qui ont eu l'occasion de se rendre auprès d'elle lorsqu'elle était bloquée au SENEGAL et qui ont pu constater les difficultés auxquelles elle a du faire face. L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la contestation :
Aux termes de l’article R.722-1 du Code de la Consommation, la commission de surendettement examine la recevabilité de la