Surendettement, 5 février 2025 — 24/00240

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute: 25/24 N° RG 24/00240 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGO5

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 29]

ORDONNANCE DU 05 Février 2025

DEMANDEUR:

-CONSEIL DEPT DE L'HERAULT, dont le siège social est sis [Adresse 2] - Service des droits RSA-[Adresse 23]

non comparante, ni représentée

DEFENDEURS:

Madame [B] [G] épouse [L], demeurant [Adresse 1]

comparante en personne

-REGIE DES EAUX M3M, dont le siège social est sis Agence comptable - [Adresse 10]

non comparante, ni représentée

-SGC METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

-[27], dont le siège social est sis Chez [22] - [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-DIRECTION DE L'HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 12] - Service gestion sociale du lgt FSL 3M - [Localité 9]

non comparante, ni représentée

-[21], dont le siège social est sis Chez [22] - [Adresse 6]

non comparante, ni représentée

-[15], dont le siège social est sis Chez [16] - [Adresse 19]

non comparante, ni représentée

-[28], dont le siège social est sis [Adresse 24]

non comparante, ni représentée

-[26], dont le siège social est sis Service surendettement - [Localité 5]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis Service clients - [Adresse 31]

non comparante, ni représentée

-CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE, dont le siège social est sis [Adresse 7]

non comparante, ni représentée

-ACM HABITAT, dont le siège social est sis OPH MONTPELLIER MEDITERRANEE METROPOLE - [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

-[20], dont le siège social est sis Chez [25] - Pôle surendettement - [Adresse 13]

non comparante, ni représentée

-[17], dont le siège social est sis Chez [30] - [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

-FRANCE TRAVAIL OCCITANIE, dont le siège social est sis Service recouvrement - [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

-[32], dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025

ORDONNANCE :

Rendue par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la banque de France Le 05 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 22 avril 2024, Madame [B] [G] épouse [L] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault.

Le 28 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [B] [G] épouse [L], a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure et a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire la concernant le 09 juillet 2024.

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée à la commission de surendettement le 23 juillet 2024, le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT a contesté la mesure imposée de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire concernant Madame [B] [G] épouse [L], sollicitant l'exclusion de la procédure de surendettement de la dette de revenu de solidarité active (RSA) d'un montant total de 5.792,98 euros et d'une amende administrative de 500,00 euros. Par ailleurs, il a précisé que la situation de la débitrice ne semblait pas irrémédiablement compromise puisqu'elle a la possibilité de revenir à meilleure fortune dans les deux à cinq ans à venir par une augmentation significative de ses ressources et/ou une diminution substantielle de ses charges.

La commission de surendettement a transmis son dossier au tribunal judiciaire de Montpellier Cité Méditerranée le 21 août 2024, reçu au greffe le 27 août 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms ni fait part d'observations à l'exception toutefois de [30] mandatée par [17] qui, par courrier du 09 octobre 2024 a indiqué s'en remettre à la décision du tribunal, de FRANCE TRAVAIL qui, par courrier du 22 octobre 2024 a indiqué le montant de sa créance et du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE L'HERAULT qui, par courrier du 10 octobre 2024 a réitéré sa contestation et rappelé les indus frauduleux RSA et la pénalité à exclure du champ de la procédure de surendettement.

A l'audience du 13 janvier 2025, seule Madame Madame [B] [G] épouse [L] était présente. Elle a confirmé avoir reçu le courrier du CONSEIL DEPARTEMENTAL. Elle a expliqué avoir été en arrêt maladie longue durée lors de son CDD en tant qu' agent des services hospitaliers, qu'elle a travaillé jusqu'en mai 2024 et est actuellement au chômage pour 850,00 euros par mois ; elle a commencé une formation d'age