Surendettement, 5 février 2025 — 24/00238

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Surendettement

Texte intégral

N°Minute: 25/23 N° RG 24/00238 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGO3

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 19]

JUGEMENT DU 05 Février 2025

DEMANDEUR:

Madame [J] [I], demeurant [Adresse 3]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 341722024010144 du 06/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)

représentée par Me Olivia ROUGEOT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

-[9], dont le siège social est sis [Adresse 5]

non comparante, ni représentée

-[10], dont le siège social est sis [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

-[15], dont le siège social est sis [Adresse 11]

non comparante, ni représentée

-[20], dont le siège social est sis [Adresse 12]

non comparante, ni représentée

-[13], dont le siège social est sis Chez INTRUM JUSTITIA - [Adresse 18]

non comparante, ni représentée

-[14], dont le siège social est sis [Adresse 4]

non comparante, ni représentée

Monsieur [E] [D], demeurant AVOCAT - [Adresse 2]

non comparant, ni représenté

-CE AQUITAINE POITOU CHARENTE, dont le siège social est sis Chez [Adresse 8]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL:

Président : Aline LABROUSSE, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Cécile PAILLOLE

DEBATS:

Audience publique du : 13 Janvier 2025 Affaire mise en deliberé au 05 Février 2025

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 05 Février 2025 par Aline LABROUSSE assistée de Cécile PAILLOLE, greffier

Copie certifiée delivrée en LRAR aux parties Copie délivrée en LS à la [6] Le 05 Février 2025

EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [J] [I] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault le 22 avril 2024.

Le 28 mai 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a constaté la situation de surendettement de Madame [J] [I] et a prononcé la recevabilité de son dossier au bénéfice de la procédure.

Le 27 août 2024, la commission de surendettement des particuliers de l'Hérault a imposé le rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximum de 36 mois, au taux maximum de 4,92%, la capacité de remboursement retenue s’élevant à 763,61 euros correspondant au maximum légal par référence au barème des quotités saisissables.

Madame [J] [I] a accusé réception de la lettre d'envoi des mesures imposées par la commission le 11 septembre 2024 et les a contestées par lettre recommandée du 09 septembre 2024 reçue à la commission de surendettement le 16 septembre 2024, indiquant ne plus être salariée d'[17] depuis le 15 août 2024 et dans l'attente du paiement de l'ARE.

Le dossier a été transmis par la commission de surendettement au tribunal judiciaire Cité de la [Adresse 16] le 16 septembre 2024, reçu au greffe le 23 septembre 2024.

Bien que régulièrement convoqués par le greffe du Tribunal à l’audience du 13 janvier 2025, tous les créanciers inscrits à la procédure n'ont pas comparu ni personne en leurs noms, ni fait aucune observation à l'exception toutefois de la [10] qui, par courrier du 23 octobre 2024 a indiqué s'en remettre à la sagesse du tribunal et a confirmé sa créance, du [9] qui, par courrier du 09 octobre 2024 a produit les caractéristiques de son crédits et de [7] qui, par courrier du 25 octobre 2024 a communiqué sa déclaration de créance.

A l'audience du 13 janvier 2025, le conseil de Madame [J] [I] a maintenu sa contestation en expliquant que la commission de surendettement n'avait pas pris en compte qu'à compter du 15 août 2024, son CDD prenait fin de sorte que ses revenus ont diminué. Elle a produit les justificatifs de son allocation retour à l'emploi (ARE) pour 1.112,70 euros mensuels et Allocation logement pour 287,00 euros ; son concubin contribue aux charges du foyer pour le même montant mensuel de 182,70 euros et ses charges sont inchangées. Elle a ajouté qu'elle souhaite se reconvertir professionnellement et retrouver un emploi rapidement.

L'affaire a été mise en délibéré au 05 février 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Aux termes de l'article L.711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l'ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement. L'impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un entrepreneur indi