TPX Thann, 30 décembre 2024 — 24/00270
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 21] [Adresse 4] [Adresse 12] [Localité 6]
N° RG 24/00270 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I5KP
MINUTE n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 30 DÉCEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Vice-Présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’Appel de Colmar, Juge des Contentieux de la Protection déléguée au tribunal de proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024 après débats à l'audience publique du 02 décembre 2024 à 15h30, assistée de [P] [E], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par la [16] [Localité 20] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la [9] - [Adresse 2]
pour traiter le surendettement de :
Madame [R] [S] [H] née le 09 Février 1982 à [Localité 14] (HAUT RHIN) de nationalité Française, demeurant [Adresse 3], comparante en personne
Envers les créanciers suivants :
[16] [Localité 20], dont le siège social est sis [Adresse 5], non comparante
[22], dont le siège social est sis [Adresse 8], non comparante
[18], dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA [Adresse 15], non comparante
[19], dont le siège social est sis CHEZ INTRUM JUSTITIA - [Adresse 15], non comparante
[13], dont le siège social est sis [Adresse 1], non comparante
[23], dont le siège social est sis [Adresse 7], non comparante
Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire - Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire
Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 30 avril 2024, Madame [R] [H] a saisi la [11] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 16 mai 2024, la Commission a déclaré sa demande recevable.
Dans sa séance du 11 juillet 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
La [17] [Localité 20] à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 19 juillet 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 24 juillet 2024. Elle fait valoir être en capacité d’accepter un plan d’apurement sur plusieurs années et que l’effacement d’une dette de ce montant pour une structure de leur taille est difficile
Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 05 août 2024.
Madame [R] [H] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 04 novembre 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation.
L’affaire a été appelée à l’audience qui s’est tenue le 04 novembre 2024.
A cette date la [17] SORGUES n’a pas comparu mais a adressé un email au tribunal daté du 30 octobre 2024. Cet email ne satisfaisant pas aux conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation l’affaire a fait l’objet d’un renvoi afin que le créancier justifie de la transmission de ses conclusions à Mme [H]. Il était rappelé dans l’avis de renvoi les dispositions de l’article R 713-4 du code de la consommation selon lequel alinéa 5 (...): “Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile”.
A l’audience de renvoi fixée au 02 décembre 2024 le tribunal n’a été saisi d’aucun courrier recommandé, ni la débitrice. Aussi,
Vu les articles 385, 406, 407, 468, 469 et 762 du code de procédure civile ;
Attendu que la [17] [Localité 20] n'a pas comparu à l'audience de ce jour pour soutenir oralement sa contestation ou dans les conditions de l’article R713-4 alinéa 5 du code de la consommation ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer la contestation caduque par application de l’article 468 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS caduque la contestation formée par la [17] [Localité 20] à l’encontre de la décision prise par la commission de surendettement du Haut Rhin en date 11 juillet 2024 au bénéfice de Madame [R] [H] ;
ORDONNONS en conséquence le retrait de l'affaire du rôle de celles en cours ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe, dans un délai de 15 jours, le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile.
RAPPELONS qu’à défaut de relevé de caducité, le dossier sera renvoyé devant la