TPX Thann, 2 décembre 2024 — 24/00259
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE [Localité 24] [Adresse 6] [Adresse 18] [Localité 7]
N° RG 24/00259 - N° Portalis DB2G-W-B7I-I4QE
MINUTE n° 24/00226
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
DU 02 DECEMBRE 2024
Nadine LAVIELLE, Juge des Contentieux de la Protection, Vice-Présidente placée près la Première Présidente de la Cour d’Appel de Colmar, chargée du service du Tribunal de Proximité de Thann, statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 02 décembre 2024 après débats à l'audience publique du 07 octobre 2024 à 15h30, assistée de [I] [U], Greffière stagiaire,
a rendu le jugement dont la teneur suit, statuant sur la contestation formée par
Monsieur [O] [F] né le 22 Septembre 1973 à [Localité 19] (HAUT RHIN) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
Comparant
à l'encontre des mesures imposées par la [14] - [Adresse 4]
pour traiter le surendettement de :
Monsieur [O] [F] né le 22 Septembre 1973 à [Localité 19] (HAUT RHIN) de nationalité Française demeurant [Adresse 5]
Envers les créanciers suivants :
Etablissement public [23] dont le siège social est sis [Adresse 3]
Non comparante
Société [9] dont le siège social est sis CHEZ [Localité 20] CONTENTIEUX - [Adresse 1]
Non comparante
Société [12] dont le siège social est sis Chez SYNERGIE - [Adresse 17]
Non comparante
Société [11] dont le siège social est sis [Adresse 21]
Non comparante
Société [10] dont le siège social est sis [Adresse 22]
Non comparante
Monsieur [C] [F] demeurant [Adresse 2]
Non comparant
Nature de l’affaire : Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers - Sans procédure particulière
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Suivant déclaration enregistrée le 20 février 2024, Monsieur [O] [F] a saisi la [15] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Le 28 mars 2024 la Commission a considéré la demande recevable et orienté le dossier vers des mesures imposées. En commission du 21 juin 2024 elle a préconisé un rééchelonnement sur une durée de 59 mois au taux de 0% et effacement partiel à l’issue du plan. Elle précise que le débiteur a bénéficié de mesures précédentes pendant 25 mois et que par suite le plan de remboursement des dettes ne peut excéder 59 mois. La commission a notamment estimé que la situation financière du débiteur ne permet pas la conservation d’un véhicule automobile en LOA/LLD et a demandé sa restitution.
Monsieur [O] [F], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 4 juillet 2024, a saisi la commission de surendettement d’une contestation par lettre datée du 12 juillet, réceptionnée le 16 juillet 2024. Il expose être en désaccord avec la demande de la commission quant à la restitution du véhicule financé en LOA auprès de la société [16]. Il indique à cet effet qu’il s’agit du seul moyen de déplacement de la famille et qu’à défaut ils ne peuvent aller travailler notamment.
Débiteur et créanciers ont tous été dument convoqués pour l’audience du 07 octobre 2024
A cette date, Monsieur [O] [F] a comparu. Il a exposé disposer d’un véhicule en LOA, et réitère sa position quant au fait qu’il ne peut restituer le véhicule dans la mesure où il en a le besoin. Il ajoute cependant qu’en tout état de cause la location arrive à terme en janvier 2025 et qu’il rendra donc le véhicule à cette date. Il explique avoir fait opposition eu égard au délai d’un mois qui lui était donné, et qu’aujourd’hui dans la mesure où le véhicule doit être rendu en janvier il n’y a pas de difficulté. Il ajoute ne pas contester le reste du plan et être en capacité de s’y conformer.
[10] a adressé au tribunal un courrier daté du 26 septembre 2024, confirmant sa créance à hauteur de 81.440.48€ et indiquant ne pas être opposé à la demande formulée par le débiteur s’agissant de son véhicule.
Les autres créanciers, régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception, n’ont formulé aucune observation ni comparu.
La présente décision sera réputée contradictoire et rendue en dernier ressort (art R. 713-5 du code de la consommation).
A l’issue des débats la décision a été mise en délibéré au 02 décembre 2024, date à laquelle elle était rendue par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le recours de Monsieur [O] [F] a été formé dans les 30 jours suivant la notification des mesures, il est donc recevable.
L’article L 733-15 du Code de la Consommation prévoit que le Juge saisi d’une contestation des mesures recommandées prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-7, L 733-8 du Code de la Consommation.
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée comme il est dit au deuxième alinéa de l’article L 731-2 du Code de la Consommation.
En application de l’article L 733-7 et L 733-1 du Code de la consommation, peuvent être imposés un rééchelonn