POLE CIVIL section 7, 29 janvier 2025 — 23/01301
Texte intégral
MINUTE N° : 25/38 JUGEMENT DU : 29 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 23/01301 - N° Portalis DBZE-W-B7H-ITWZ AFFAIRE : Monsieur [N] [O] [T] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7 JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT : Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [O] [T] né le 21 Décembre 2004 à [Localité 5] / [Localité 3], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Odile LEMONNIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 48
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 1] comparant en la personne de Monsieur Amaury LACÔTE, procureur adjoint
_________________________________________________________
Clôture prononcée le : 28 février 2024 Débats tenus à l'audience du : 27 Novembre 2024 Date de délibéré indiquée par le Président : 29 janvier 2025 Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 29 Janvier 2025,
le Copie+grosse+retour dossier : MP Copie+retour dossier : Me Odile LEMONNIER
EXPOSÉ DU LITIGE Par acte d’huissier délivré le 9 février 2023, M. [N] [O] [T], se disant né le 21 décembre 2004 à Kaloum/Conakry (République de Guinée), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Metz, au visa de l’article 21-12 du Code civil, aux fins d’annuler la décision n° DnhM 173/2022 de la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Metz du 07 décembre 2022 de refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le même jour, de dire que la déclaration de nationalité souscrite par lui le 07 décembre 2022 est recevable et qu’elle doit être enregistrée, de condamner le Ministère Public aux entiers dépens et d’ordonner l'exécution provisoire. Par décision du 20 avril 2023, le tribunal judiciaire de Metz s’est déclaré incompétent pour connaître de l’instance introduite par M. [T] et a renvoyé la cause devant le tribunal judiciaire de Nancy. Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 25 octobre 2023, M. [T] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, que la seule mention divergente relevée entre la transcription de son acte de naissance suivant jugement supplétif et la copie intégrale de son acte de naissance réside dans l’oubli du tréma sur la lettre « i » du prénom de sa mère. M. [T] précise à ce titre qu’il a sollicité un nouvel acte de naissance auprès de l’ambassade de Guinée, lequel comprend le tréma manquant. Par ailleurs, M. [T] rappelle que l’article 47 du Code civil pose le principe d'une présomption de validité des actes d'état -civil établis par une autorité étrangère. À ce titre, il estime que le tribunal judiciaire de Metz ne pouvait présumer du caractère non probant des documents produits à l’appui de sa demande sans les avoir préalablement transmis au Bureau de la Fraude Documentaire lequel était, selon le demandeur, seul compétent pour déclarer un acte d’état civil frauduleux. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 17 octobre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l'article 1040 du Code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [T] n’est pas de nationalité française et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du Code civil. Au soutien de ses prétentions, le Ministère Public considère qu’une copie d’acte délivrée par un consulat qui n’est que la simple reproduction d’une précédente copie, et non un document établi au vu de l’acte original figurant au registre, est sans valeur probante. Le Ministère Public ajoute que la force probante de l’acte au sens de l’article 47 du Code civil est subordonnée à la régularité internationale de la décision étrangère qui doit être impérativement produite. Ainsi, selon lui, à défaut de production de la décision étrangère, le tribunal n’est pas en mesure d’apprécier la régularité internationale du jugement supplétif de naissance de M. [T] et l’acte transcrit en exécution de cette décision doit être considéré comme dépourvu de valeur probante. La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 28 février 2024. L’affaire a été appelée à l’audience collégiale du 27 novembre 2024, prise en juge rapporteur. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 29 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la ju