CTX PROTECTION SOCIALE, 3 février 2025 — 24/00306

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours Cour de cassation — CTX PROTECTION SOCIALE

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

POLE SOCIAL TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLÉANS

Dossier n° : 24/306

JUGEMENT DU 3 FEVRIER 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : MAGISTRAT : E. FLAMIGNI ASSESSEUR représentant les salariés : M. [S] ASSESSEUR représentant les employeurs et les travailleurs indépendants : ME. TINON SECRETAIRE faisant fonction de Greffier : J. SERAPHIN

DEMANDEUR : Mme [R] [H] [Adresse 1] représentée par Me M.H CELCE-VILAIN

DEFENDEUR : la [3] [Adresse 5] représentée par Mme [I] selon pouvoir permanent du 5 mars 2019

À l’audience du 20 janvier 2025, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par requête déposée au greffe par son conseil et par lettre du 23 mai 2024 envoyée par ses soins, Mme [R] [H], née le 12 mai 1988, a contesté la décision prise par la commission médicale de recours amiable suite à la séance du 22 mars 2024 et rejetant la demande d’ajout d’un taux socioprofessionnel au taux d’incapacité permanente partielle médical fixé à 12% au 25 mars 2023.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 20 janvier 2025.

En application des dispositions de l’article R.142-10-9 du code de la sécurité sociale, le tribunal a décidé d’office que les débats se tiendraient en chambre du conseil pour prévenir toute atteinte à l’intimité de la vie privée.

En application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 3 février 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [H] comparaît dûment représentée par son conseil. Elle demande l’infirmation de la décision de la commission médicale de recours amiable et l’obtention d’un taux socioprofessionnel. Elle soutient que les deux postes proposés dans le cadre d’un éventuel reclassement n’étaient pas compatibles avec son état de santé et qu’elle a bien été licenciée pour inaptitude, ce qui lui donne droit à l’obtention d’un taux socioprofessionnel qui viendrait majorer le taux médical de 12% actuellement reconnu. Elle reproche à la [2] de s’être contentée de lire la lettre de licenciement sans porter une appréciation pratique et concrète sur sa situation. Or, il est patent que seul un poste administratif conviendrait réellement à son état de santé et qu’aucun poste de ce type n’était disponible. Elle demande enfin la condamnation de la [2] au paiement d’une somme de 1000euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

En défense, la [2], dûment représentée, sollicite du tribunal le rejet du recours. Elle soutient que sa décision d’accorder un coefficient professionnel repose sur la production de justificatifs et non sur d’éventuelles interprétations suite aux documents fournis. Elle considère que la lettre de licenciement établie par l’employeur était parfaitement explicite et motivée. Le service rentes a procédé à l’étude du dossier et a constaté que Madame [H] ne remplissait pas les critères d’attribution d’un coefficient professionnel. La lettre de licenciement mentionnait plusieurs postes disponibles au sein de l’entreprise, postes qui ont été d’emblée déclarés incompatibles avec son état de santé puisque comportant des gestes proscrits par la Médecine du travail. Cependant, la caisse remarque que deux autres postes ont été envisagés, postes qui étaient en adéquation avec les restrictions médicales émises par la Médecine du Travail et pour lesquels le [4] avait donné un accord, à savoir responsable brasserie, si création et responsable caisse. Madame [H] affirme qu’après échange avec son employeur, ils auraient convenu oralement que certaines des tâches à effectuer dans l’exercice de ces deux fonctions étaient incompatibles avec son état de santé et qu’un licenciement serait la seule solution. Cependant, la Caisse soutient que la lettre de licenciement mentionne clairement que c’est la requérante qui a considéré que les postes proposés n’étaient pas compatibles avec son état de santé, raison pour laquelle l’employeur a conclu qu’il n’y avait pas de reclassement envisageable malgré la possibilité d’adaptation, mutation, transformation, réduction voire une réduction de son temps de travail. En outre, elle relève qu’il est également écrit en page 3 de cette lettre de licenciement, que si la salariée refuse un poste proposé pour un motif de santé, il convient de saisir le médecin du travail, qui doit en estimer la compatibilité avec l’état de santé. En fonction des éléments fournis, rien ne permet d’affirmer que le médecin du travail ait été sollicité. Madame [H] ne rapporte donc pas la preuve de son refus de poste pour raison médicale ni que la médecine du travail a bien été consultée suite à ce refus. Par ailleurs, la Caisse s’oppose à sa condamnation à 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure Civile. Elle rappelle que le recours à un avocat n’étant pas obligatoire devant le pôle social, le coût ne